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Les mots définis: pension alimentaire

Definition:

Droit à la pension

Avant la réforme, seul l’époux ayant obtenu le divorce aux torts exclusifs de l’autre (l’époux « innocent ») pouvait demander une pension alimentaire après divorce à charge de son ex-conjoint (la pension ne lui étant toutefois accordée que s’il se trouvait dans un état de besoin et que les ressources du débiteur d’aliments permettaient l’octroi d’une telle pension). La réforme de 2007 a supprimé toute idée de faute (et donc la notion « d’époux coupable » ou « innocent »), et le droit de solliciter une pension est désormais ouvert à chacun des époux.

La pension n’est toutefois accordée que pour autant que l’époux demandeur soit dans le besoin.

La pension peut être refusée par le juge si l’époux qui la demande a commis une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune.

La pension doit être refusée par le juge si l’époux qui la demande s’est rendu coupable de violences à l’encontre de son conjoint.

Si le débiteur de la pension établit que l’état de besoin du demandeur résulte d’une décision prise unilatéralement par celui-ci et sans que les besoins de la famille aient justifié ce choix, il peut être dispensé de payer une pension ou payer une pension réduite.

Montant de la pension

Le montant de la pension fixée par le juge doit couvrir au moins l’état de besoin du bénéficiaire, mais peut être plus élevé, en fonction des circonstances (âge des parties, durée du mariage, répartition des tâches entre les époux durant la vie commune – par ex. le cas où l’un des époux a mis un terme à sa carrière pour s’occuper des enfants).

La pension alimentaire ne peut excéder 1/3 des revenus de l’époux débiteur.

La pension peut, à tout moment, être remplacée par un capital homologué par le tribunal soit de l’accord des parties soit à la demande du débiteur de la pension.

Durée de la pension

La durée de la pension ne peut être supérieure à la durée du mariage (article 301, §4, al. 1er, nouveau, du Code civil). Il s’agit de l’une des principales innovations de la réforme en matière de pensions alimentaires après divorce.

Une « soupape de sécurité » est toutefois prévue : en cas de circonstances exceptionnelles, le juge peut proroger la pension à l’expiration du délai ci-dessus. En ce cas, le montant de la pension alimentaire correspond au montant nécessaire pour couvrir l’état de besoin du bénéficiaire.

Paiement de la pension

Le tribunal peut décider que si le débiteur de la pension alimentaire ne paie pas, le bénéficiaire sera autorisé à percevoir les revenus de celui-ci ou ceux des biens qu’il administre en vertu de leur régime matrimonial, ainsi que toutes autres sommes qui lui sont dues par des tiers. Cette décision est opposable à tout tiers débiteur, actuel ou futur, sur la notification qui en est faite par le greffier à la requête du demandeur.

Révision de la pension

La pension alimentaire peut être augmentée, réduite ou supprimée si, par suite de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties, son montant n’est plus adapté. Ce principe vaut désormais aussi pour les pensions alimentaires fixées par conventions préalables à divorce par consentement mutuel, sauf mention contraire dans lesdites conventions.

De même, la pension peut être revue en cas de modification de la situation financière des époux à la suite de la liquidation-partage du patrimoine commun ou de l’indivision ayant existé entre eux. Ceci n’est toutefois pas applicable en cas de divorce par consentement mutuel.

Fin de la pension

La pension alimentaire prend fin au décès de l’époux débiteur (avec toutefois une possibilité de recours de l’époux créancier contre la succession du défunt)

Elle prend automatiquement fin en cas de remariage ou en cas de déclaration de cohabitation légale de l’époux créancier, sauf convention contraire des parties (article 301, § 10, al. 2, nouveau, du Code civil) (sur l’application de cette disposition en cas de divorce par consentement mutuel dans l’hypothèse où les conventions préalables seraient muettes quant à cette question, voyez infra, point 5). Le juge peut, par ailleurs y mettre fin (pas d’automaticité) dans l’hypothèse où l’époux créancier vivrait « maritalement » avec une autre personne (article 301, §10, al. 3, nouveau, du Code civil).





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