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Concordat

Définition de Concordat

On parle de concordat pour une entreprise, quand celle-ci se trouve en difficulté, on peut sous certaines conditions lui accorder une période pour se redresser.

Les conditions d'octroi du concordat

Le concordat peut être accordé au débiteur s'il ne peut temporairement acquitter ses dettes ou si la continuité de son entreprise est menacée par des difficultés pouvant conduire, à plus ou moins bref délai, à une cessation des paiements (art. 9 de la loi).

La loi envisage donc deux hypothèses :

· La première est celle de difficultés de paiement passagères, en d'autres mots un manque de liquidités.

· La deuxième hypothèse est celle de la menace de discontinuité de l'entreprise, notion couramment utilisée en droit comptable ; pour les personnes morales, la loi présume en son article 9 § 1er alinéa 2 que la continuité est en tout cas considérée comme compromise si les pertes ont réduit l'actif net à moins de la moitié de la valeur du capital social ; il s'agit donc de la situation de l'article 103 des lois coordonnées sur les sociétés.

Le cas envisagé n'est qu'exemplatif, d'autres hypothèses de discontinuité étant envisageables ; celle-ci sera prévisible par exemple si la valeur ajoutée ne permet pas de rémunérer les facteurs de production au taux du marché ou s'il existe une grave discordance entre l'échéancier des dettes et celui des créances.

La loi précise encore à l'article 9 § 2 que le concordat ne sera accordé que si le passif de l'entreprise peut être assaini et si son redressement économique semble possible ; en réalité en visant l'assainissement, le législateur a indiqué qu'il n'était pas nécessaire que le passif puisse être intégralement apuré, sinon le nombre de concordat réussi serait très réduit .

L'on notera encore une condition posée par la loi :l'article 15 exclut que le concordat puisse être poursuivi s'il y a mauvaise foi manifeste dans le chef d'un des responsables au sein de l'entreprise. Le concordat pourrait cependant se voir accorder s'il est garanti que dans le suivi de la procédure ce responsable sera écarté de la direction.


Le commissaire au sursis

Le commissaire est le personnage central du concordat ; il doit assister le débiteur dans sa gestion, sous le contrôle du tribunal.

Sa tâche n'est donc pas de représenter l'entreprise concordataire. Le débiteur n'est en principe pas dessaisi de sa gestion Ce n'est que pour certains types d'actes, déterminés au préalable et de façon explicite par le tribunal, que le débiteur ne pourra agir sans l'assentiment du commissaire au sursis.

Le commissaire est désigné par le tribunal ; il doit présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité, avoir une expérience en matière de gestion d'entreprise et de comptabilité, être tenu par un code de déontologie et avoir assuré sa responsabilité professionnelle.
Pourraient ainsi être désignés des avocats, notaires, réviseurs d'entreprises, experts comptables, comptables,...

Le principe est que le concordat doit être mis en place en tenant compte des particularités du cas. Une grande souplesse dans la désignation est donc ouverte à cet effet.

Le commissaire au sursis est payé selon des honoraires taxés par le tribunal de commerce d'après les règles et barèmes fixés par Arrêté Royal du 10 août 1998 ( Moniteur belge du 19 septembre 1998 ) .

En cas de faillite subséquente, la loi prévoit que les honoraires sont payés par préférence.


L'introduction de la demande en concordat

Le concordat est initié par une requête signée par le débiteur ou son avocat. Pour une société, la délibération de l'organe compétent sera jointe à la requête.

Plusieurs documents doivent selon le prescrit de l'article 11 de la loi, être également joints à la requête :

* Un exposé des évènements sur lesquels la demande est fondée et dont il ressort qu'il est satisfait aux conditions pour l'obtention du concordat.
* Un état comptable de l'actif et du passif, et un compte de résultats, ainsi qu'une simulation de l'évolution comptable prévisionnelle portant au moins sur les 6 mois à venir.
* Une liste de tous les créanciers avec mention de la qualité de leur créance ; il appartient également au débiteur d'indiquer les suretés équipollentes aux privilèges et gages, notamment les leasing et réserves de propriété.
* Les propositions formulées par le débiteur et tout autre document utile portant sur la restructuration de l'entreprise ou sur le désintéressement des créanciers.

Le tribunal fixe sans tarder la date de la comparution du débiteur. La convocation peut être délivrée sur le champ pour la date fixée par le tribunal. Il faut avoir à l'esprit en effet que le tribunal doit rendre son jugement sur l'octroi d'un sursis provisoire dans les quinze jours du dépôt de la requête, ce qui représente un délai particulièrement bref si l'on tient compte du délai indispensable de délibéré.

Le Parquet peut, de manière subsidiaire, introduire la procédure en concordat par voie de citation. La pratique démonter qu'il lui est malaisé de tenir un rôle d'incitant car l'on ne voit pas comment le Ministère public pourrait contraindre un débiteur contre son gré.

Le dépôt de la requête a deux effets automatiques :

· Durant la période de quinze jours entre le dépôt de la requête et le jugement, le commerçant ne peut être déclaré en faillite et dans le cas d'une société, celle-ci ne peut être dissoute tant que le tribunal n'a pas statué sur la demande en concordat introduite.
· Pendant la même période, les créanciers ne peuvent exécuter les biens de leur débiteur. La suspension de leur droit ne porte que sur la réalisation du patrimoine du commerçant mais rien n'empêche les créanciers de prendre des suretés, de pratiquer des saisies conservatoires.
Le sursis provisoire

Le jour de l'audience, le tribunal entend le débiteur, le Ministère public, et le cas échéant le commissaire - réviseur ainsi que tout créancier qui en aurait fait la demande ( article 13 ) .
La procédure se déroule en chambre du conseil pour garantir la confidentialité des débats.

Dans les quinze jours du dépôt de la requête, le tribunal rend un jugement qui rejette ou accorde la demande de sursis provisoire.

En cas de rejet, le débiteur perd aussitôt, malgré un éventuel appel , le bénéfice de la suspension des droits des créanciers et de la protection contre la déclaration de faillite.

Le tribunal qui rejette la demande de sursis provisoire a la faculté de prononcer dans le même jugement, la faillite du débiteur après l'avoir spécialement entendu sur l'existence des conditions de la faillite (Art.15 § 2). Le débiteur aura été spécialement averti de cette hypothèse par la convocation qu'il a reçue, puisque le texte de l'article 15 doit y être repris.

S'il accorde la demande, le tribunal fixe la durée du sursis provisoire, laquelle ne peut être supérieure à 6 mois mais peut, conformément à l'article 23, être prorogée une fois pour trois mois maximum.

Dans la même décision est mentionnée la date de l'audience où il sera statué sur l'octroi du sursis définitif, ainsi que le nom du (ou des) commissaire(s) au sursis.

Le tribunal peut également décider que le débiteur ne pourra accomplir certains actes d'administration ou de disposition sans l'autorisation du commissaire au sursis.

La publicité de la procédure, entamée par la procédure qui accorde le sursis provisoire, est assurée de trois manières :

1. En premier lieu, la décision est publiée par extraits au Moniteur Belge ; cette publication fait courir les délais et vaut notification.
2. Ensuite, la loi impose au commissaire au sursis de communiquer individuellement, par lettre recommandée, à tous les créanciers mentionnés dans la requête, les données publiées au Moniteur.
3. Enfin, un dossier du sursis est tenu au greffe, dans lequel figurent tous les éléments relatifs à la procédure, et qui peut être compulsé par tout créancier ou par toute personne apportant la preuve d'un intérêt « légitime ».
La période d'observation : effets et conséquences du sursis provisoire

A partir de la décision octroyant le sursis provisoire, le débiteur est assisté dans sa gestion par le commissaire au sursis.

L'on a indiqué que le jugement pouvait décider que certains actes d'administration ou de disposition ne seraient pas susceptibles d'être accomplis sans l'autorisation du commissaire au sursis ; les opérations qui seraient passées en fraude de cette limitation de droit seraient inopposables aux créanciers. (art. 19 LCJ )

L'octroi du sursis provisoire a pour conséquence importante l'arrêt de toute voie d'exécution sur le patrimoine du débiteur ; plus aucune saisie n'est ainsi permise ; cette interdiction joue à partir du jugement et non à dater de la requête en concordat ; elle s'impose à tout les créanciers et s'applique également aux actions en revendication de celui que l'article 21 appelle le « créancier-propriétaire » ( crédit-bailleur dans le cadre du leasing / titulaire d'une réserve de propriété ...) ; la disposition ne profite pas aux codébiteurs et aux cautions.

Pour préserver les droits du « créancier-propriétaire », hypothécaire, gagiste et titulaire d'un privilège spécial, qui prouve que sa sûreté ou sa propriété subit ou pourrait subir une importante plus-value, le tribunal peut accorder des sûretés supplémentaires en guise de compensation ( article 21 § &1er, al. 3 ).

Il résulte de l'article 21 § 2 de la loi que l'immunité d'exécution provisoire dont jouit le débiteur est subordonnée à la condition que celui-ci s'acquitte des charges et paie les intérêts des créances ayant pris cours depuis l'octroi du concordat ; dans le cas contraire les créanciers recouvrent le plein exercice de leurs droits ; la notion de charges s'étend à toutes les sommes dues, à l'exclusion du principal.

Le jugement de sursis n'exerce en principe pas d'influence sur les contrats en cours : ceux-ci sont maintenus ; plus même, l'article 28, al. 2 prévoit qu'est sans effet la clause suivant laquelle la résolution du contrat a lieu du seul fait de la demande ou de l'octroi du concordat ; seule pourrait donc encore être admise la clause résolutoire liée à la non-exécution du contrat.

Le délai de déclaration des créances est fixé dans le jugement qui accorde le sursis provisoire ( Art. 17 §1er) ; il ne peut être prévu moins de 8 jours ouvrables avant l'expiration de la période d'observation.

En cas de déclaration tardive, la créance n'est pas frappée de caducité. Les créanciers visés bénéficieront de versements pendant la période de sursis définitif pour autant seulement que cela n'entrave pas le plan de redressement approuvé par le tribunal.

C'est le commissaire au sursis, assisté du débiteur, qui procède à un premier examen des créances déclarées et des titres déposés ; les créances dont l'admission fait l'objet d'une objection sont renvoyées au tribunal, qui examinera la contestation. Dans l'attente d'une décision définitive, le commissaire au sursis devra admettre provisionnellement la créance contestée et la prendre en considération dans l'élaboration du plan de redressement.
Le plan de redressement

Le débiteur doit mettre à profit la période d'observation pour élaborer un plan de redressement ou de paiement, avec l'aide facultative du commissaire au sursis ; ce plan contient une partie descriptive dans laquelle est analysée la situation de l'entreprise, et une partie prescriptive qui contient les mesures à prendre pour désintéresser les créanciers ( Art. 29 al. 1er ).

Le plan doit contenir certaines mentions essentielles (Article 29 § 3 ). D'autres mentions sont laissées à l'appréciation du débiteur ou sont nécessaires selon les circonstances.

Concernant les délais de paiement et les abattements de créances proposés, le plan doit énoncer ces propositions avec suffisamment de précision pour que les créanciers et le tribunal puissent décider en connaissance de cause.

Le plan peut également prévoir le paiement différencié de certaines catégories de créances ; deux types de situation sont ici visées :

· d'une part, il s'agit des petites créances dont le paiement échelonné s'avérerait prohibitif au point de vue du coût ;
· d'autre part, l'on vise les créances détenues par des créanciers non privilégiés qu'il importe de protéger dans le cadre du maintien d'activité parce qu'ils sont nécessaires à celui-ci.

Cette disposition déroge donc profondément au principe de l'égalité des créanciers qui constituait un des fondements du droit des procédures collectives.

Si le redressement envisagé inclut le transfert de tout ou partie de l'entreprise, le plan doit en faire mention ; ceci ne signifie cependant pas que le transfert de l'entreprise ne peut s'effectuer que dans le cadre d'un plan ( voir infra ).

Le plan peut aussi prévoir une mesure de rééchelonnement du paiement des intérêts ainsi que l'imputation prioritaire des sommes réalisées sur le montant principal de la créance, ce afin d'éviter la spirale de l'endettement.

Il indique obligatoirement les biens qui sont en possession du débiteur et sur lesquels pèsent une clause de réserve de propriété ou un droit équivalent.

Si le maintien de l'entreprise et la poursuite de l'activité requièrent une réduction de la masse salariale, le plan devra comporter un volet social de restructuration lequel peut prévoir des licenciements.

Innovation importante : Les créanciers hypothécaires, gagistes, privilégiés spéciaux, ainsi que le vendeur avec réserve de propriété, sont soumis au plan de redressement sans que leur consentement individuel soit requis ; deux conditions doivent nécessairement être réunies à cet effet :

1. Le plan ne peut prévoir à l'égard de ces créanciers, un sursis d'une durée supérieure à 18 mois à partir de l'homologation du plan ;
2. Ce plan doit prévoir le paiement des intérêts de ces créances privilégiées.

En l'absence du respect de ces conditions, le sursis prévu au plan ne peut s'appliquer aux créanciers dont question sans leur consentement individuel.

Même si les conditions sont respectées, les créanciers privilégiés spéciaux et assimilés peuvent encore compter sur certains tempéraments ; ainsi le juge n'est pas tenu de rendre obligatoire le plan à l'égard de tous les créanciers ; il peut également accorder des sûretés supplémentaires ; enfin, toute autre concession que le moratoire pur de 18 mois devra obtenir l'adhésion expresse du créancier concerné.

Le plan peut également prévoir le remplacement de membres du conseil d'administration ou de gérants ainsi que la modification ou la réduction de leur compétence.

La plupart des décisions prises par le tribunal dans le cadre de la demande de sursis provisoire peuvent être modifiées à tout moment ( mission des commissaires / leur remplacement / la durée du sursis puisque celui-ci peut être prorogé ...).

La modification la plus fondamentale consiste en la clôture du sursis lorsque le débiteur ne remplit plus les conditions d'obtention du concordat ; avant de prononcer une telle décision, le tribunal doit avoir été saisi d'une requête du débiteur ou du commissaire au sursis, ou par une citation du Ministère Public ou de tout intéressé.

Le jugement par lequel le tribunal ordonne la fin du sursis provisoire peut aussi prononcer la faillite du débiteur sans qu'il ait été saisi d'une demande à cet égard ; l'article 24 précise que le débiteur doit avoir été spécialement entendu sur les conditions de la faillite ; mais l'arrêt du concordat ne signifie pas nécessairement qu'il y ait état de faillite.

Le sursis définitif

La date de l'audience où il sera statué sur l'octroi du sursis définitif est fixée dans le jugement qui accorde le sursis provisoire ; au jour prévu le tribunal entend en audience publique le commissaire au sursis, le débiteur et les créanciers.

L'octroi du sursis définitif dépend de deux facteurs : un vote favorable des créanciers et une décision d'approbation du tribunal.

Le sursis définitif ne peut être accordé que lorsque plus de la moitié des créanciers ayant fait une déclaration de créance, ayant pris part au vote et représentant en valeur plus de la moitié des créances y consentent ( Article 34 ).

Il faut donc calculer en premier lieu le nombre de créanciers ayant fait leur déclaration de créance et qui prennent part au vote : plus de la moitié de ces créanciers, calculés chacun pour une voix doivent avoir votés favorablement.

Ensuite, il faut vérifier si cette majorité représente plus de la moitié de la valeur des créances admises définitivement ou provisionnellement.

Les créanciers pour lesquels le plan ne prévoit pas de mesure de sursis ne sont pas admis à prendre part à ce vote mais leur créance entre en considération pour le calcul de la valeur des créances admises.

Les conditions de majorité ayant été satisfaites lors du vote des créanciers, l'octroi du sursis définitif dépend de deux conditions à vérifier par le tribunal : l'existence de garanties nécessaires de probité par le débiteur et l'absence d'objections touchant à l'ordre public.

L'absence de garantie concernant la probité visent le manque de fiabilité du débiteur au cours de la procédure en concordat ; il ne s'agit donc pas pour le tribunal d'adopter une attitude moralisatrice vis à vis de ce qui s'est passé avant la période concordataire, comme s'était le cas dans l'ancienne procédure en concordat.

Quant à l'absence d'obstacle à l'ordre public, les travaux préparatoires en donnent quelques exemples : le plan ne pourrait être approuvé s'il implique des mesures de nature à fausser la concurrence ou s'il disposait que des amendes pénales ou administratives seront diminuées ou qu'il y sera renoncé.

Une fois ces conditions remplies le tribunal peut octroyer le sursis définitif mais il n'y est pas tenu ; il pourrait toujours refuser le sursis définitif si le plan était manifestement déraisonnable .

Enfin reste toujours possible, le recours à des mesures alternatives, soit la faillite, le transfert de l'entreprise ou la dissolution .

La décision qui octroie le sursis définitif doit déterminer la durée de celui-ci ; cette durée ne peut excéder 24 mois à dater de la décision mais le tribunal a le pouvoir de proroger pour une durée maximale de 12 mois la durée initiale ; encore faut - il que les mêmes conditions soient remplies comme lors de l'octroi du terme initial du sursis : majorité suffisante de créanciers, conformité à l'ordre public et probité du débiteur.

Quelque soit la durée du sursis définitif, la suspension des créances des créanciers hypothécaires, gagistes, privilégiés et fiscaux ne peut excéder 18 mois lorsque le plan leur est rendu applicable sans leur consentement individuel.

Le plan voté par une majorité de créanciers, puis approuvé par le tribunal, devient obligatoire pour tous les créanciers, même ceux qui se sont prononcés contre le plan, même ceux qui n'ont pas déclaré leur créance ( Art. 35 al.2 ).

L'effet obligatoire ne vaut pas pour les dettes nouvelles que le débiteur a contracté de façon régulière ; la raison en est évidente : il faut encourager les tiers à contracter avec le débiteur ( Art. 44 ).

Le créancier qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai prévu est tenu par le sursis définitif ; cette créance ne pourra être payée que si ce paiement est compatible avec les dispositions du plan et si cela ne compromet pas la réalisation du plan approuvé ; il reviendra au tribunal d'approuver si une telle créance peut ou non être payée.

L'exécution intégrale des mesures que contient le plan libère intégralement et définitivement le débiteur de toutes les dettes qui y figuraient ; si les codébiteurs ou caution ont effectués le paiement conformément à leur obligations, leur propre recours contre le débiteur sera régi par les dispositions du plan.

L'article 38 prévoit que le plan approuvé par le tribunal peut être modifié dans deux optiques différentes : l'intérêt de l'entreprise ou celui d'un créancier.

Dans le premier cas le tribunal ne pourrait accorder une modification qu'avec l'accord des créanciers si la modification est de nature à porter atteinte aux droits des créanciers associés au plan ; par contre aucun accord n'est demandé dans l'hypothèse contraire ; un exemple de modification serait par exemple l'accélération de certains paiement en faveur des créanciers.

Lorsqu'un créancier qui n'a pas consenti au plan par son vote, est exposé à de sérieuses difficultés, il peut saisir le tribunal pour faire modifier le plan.

Le tribunal se prononcera après avoir entendu le commissaire au sursis, le débiteur et éventuellement les créanciers si la modification est de nature à porter préjudice aux droits des autres créanciers associés au plan.
La révocation du sursis définitif

Le sursis définitif peut être révoqué par le tribunal à l'initiative du commissaire au sursis, ou à l'initiative d'un créancier ( Art.37 ).

Le commissaire agit dans ce sens lorsqu'il constate l'absence d'exécution de l'ensemble ou d'une partie du plan.

De la même manière un créancier peut saisir le tribunal par citation, lorsqu'il établit n'être pas désintéressé de sa créance suivant les modalités du plan et dans le délai prévu ou lorsqu'il démontre qu'il ne sera pas désintéressé dans l'avenir, parce que la situation économique de l'entreprise se dégrade à tel point que l'exécution du plan s'avère impossible.

La révocation du sursis a pour effet de remettre les choses en état ; les créanciers seront replacés dans la situation qui était la leur lors de l'audience de sursis définitif, à ceci près qu'ils auront sans doute dans l'intervalle bénéficiés de certains paiements.
La fin du sursis définitif

Un mois avant l'expiration du délai du sursis définitif, le commissaire au sursis doit établir et déposer un rapport final concernant l'exécution du plan, ce rapport reprend un certain nombre de données.

Le commissaire demande ensuite formellement au tribunal qu'il prononce la fin du sursis ; le débiteur doit être préalablement entendu ; le jugement est publié au Moniteur belge.


Le transfert de l'entreprise est une modalité essentielle de la procédure en concordat ; si la société ne peut être sauvée, le législateur tout au moins entend que l'on puisse sauvegarder l'entreprise, c.a.d. l'unité technique d'exploitation.

Le terme « entreprise » n'est pas défini par la loi ; selon les travaux préparatoires, l'entreprise dont le transfert est envisagé sera soit l'entité juridique, soit l'unité technique d'exploitation.

Le transfert envisagé peut être total ou partiel, s'il ne concerne qu'une branche de l'entreprise.

L'opération est susceptible de se situer en dehors de toute approbation du plan et même se situer dans les jours et heures qui suivent le prononcé de la décision accordant le sursis provisoire.

Elle peut également être incluse dans le plan de redressement comme une des modalités de ce lan.

Le transfert de l'entreprise est soumis aux conditions décrites à l'article 41 de la loi : il faut que l'opération contribue au remboursement des créanciers et permette le maintien d'une activité économique et d'un certain volume d'emploi.

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