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Revenus divers

Définition de Revenus divers

Les revenus divers forment une catégorie de revenus (Cadre XII: Revenus divers)qui sont généralement soumis à un régime de taxation distinct sauf si le régime de la globalisation est plus intéressant.


Les bénéfices ou profits occasionnels résultent de prestations, opérations ou spéculations quelconques réalisées en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle et qui ne relèvent pas de la gestion normale d’un patrimoine privé consistant en immeubles, valeurs de portefeuille ou objets mobiliers.
Ces revenus sont taxables à concurrence de leur montant net au taux distinct de 33 % et n’entraînent pas l’assujettissement au statut social d’indépendant.
La loi ne définit pas la notion d’occasionnel et ne fixe pas de limites. Cette notion est donc sujette à interprétation.


voir l'article 90 du CIR 92



Citation :

Les revenus divers sont :

1° sans préjudice des dispositions du 8°, du 9°et du 10°, les bénéfices ou profits, quelle que soit leur qualification, qui résultent, même occasionnellement ou fortuitement, de prestations, opérations ou spéculations quelconques ou de services rendus à des tiers, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, à l'exclusion des opérations de gestion normale d'un patrimoine privé consistant en biens immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers ;

2° les prix et subsides perçus pendant deux ans, pour la tranche dépassant 3.250,00 EUR (montant de base 2.500 EUR), les autres subsides, rentes ou pensions attribués à des savants, des écrivains ou des artistes par les pouvoirs publics ou par des organismes public sans but lucratif, belges ou étrangers, à l'exclusion des sommes qui, payées ou attribuées au titre de rémunérations pour services rendus, constituent des revenus professionnels.

Le Roi exonère, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux conditions qu'Il détermine, les prix et subsides attribués par des institutions qu'Il agrée ;

3° les rentes alimentaires attribuées au contribuable par des personnes du ménage dont il ne fait pas partie, lorsqu'elles lui sont attribuées en exécution d'une obligation résultant du Code civil ou du Code judiciaire ou de la loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale, ainsi que les capitaux tenant lieu de telles rentes;

4° les rentes ou rentes complémentaires visées au 3° payées au contribuable après la période imposable à laquelle elles se rapportent en exécution d'une décision judiciaire qui en a fixé ou augmenté le montant avec effet rétroactif ;

5° les revenus recueillis, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, à l'occasion de la sous-location ou de la cession de bail d'immeubles meublés ou non, ou de la concession du droit d'utiliser un emplacement qui est immeuble par nature et qui n'est pas situé dans l'enceinte d'une installation sportive, pour y apposer des affiches ou d'autres supports publicitaires ;

6° les lots afférents aux titres d'emprunts, à l'exclusion des lots qui ont été exemptés d'impôts belges, réels et personnels, ou de tous impôts ;

7° les produits de la location du droit de chasse, de pêche et de tenderie ;

8° les plus-values réalisées, à l'occasion d'une cession à titre onéreux, sur des immeubles non bâtis situés en Belgique ou sur des droits réels autres qu'un droit d'emphytéose ou de superficie ou qu'un droit immobilier similaire portant sur ces immeubles, pour autant qu'il s'agisse :

a) de biens qui ont été acquis à titre onéreux et qui sont aliénés dans les huit ans de la date de l'acte authentique d'acquisition ou, à défaut d'acte authentique, de la date à laquelle tout autre acte ou écrit constatant l'acquisition a été soumis à la formalité d'enregistrement ;

b) de biens qui ont été acquis par voie de donation entre vifs et qui sont aliénés dans les trois ans de l'acte de donation et dans les huit ans de la date de l'acte authentique d'acquisition à titre onéreux par le donateur ou, à défaut d'acte authentique, de la date à laquelle tout autre acte ou écrit constatant l'acquisition à titre onéreux par le donateur a été soumis à la formalité d'enregistrement ;

9° les plus-values réalisées à l'occasion de la cession à titre onéreux, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, à une personne morale visée à l'article 227, 2° ou 3°, d'actions ou parts représentatives de droits sociaux d'une société résidente si, à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession, le cédant, ou son auteur dans les cas où les actions ou parts ont été acquises autrement qu'à titre onéreux, a possédé directement ou indirectement, à lui seul ou avec son conjoint, ses descendants, ascendants et collatéraux jusqu'au deuxième degré inclusivement et ceux de son conjoint, plus de 25 p.c. des droits dans la société dont les actions ou parts sont cédées.

10° les plus-values réalisées à l'occasion d'une cession à titre onéreux, sur des immeubles bâtis situés en Belgique ou sur des droits réels autres qu'un droit d'emphytéose ou de superficie ou qu'un droit immobilier similaire portant sur ces immeubles, pour autant qu'il s'agisse :

a) de biens bâtis qui ont été acquis à titre onéreux et qui sont aliénés dans les cinq ans de la date d'acquisition;

b) de biens bâtis qui ont été acquis par voie de donation entre vifs et qui sont aliénés dans les trois ans de l'acte de donation et dans les cinq ans de la date d'acquisition à titre onéreux par le donateur;

c) de biens non bâtis qui ont été acquis à titre onéreux ou par voie de donation entre vifs, sur lesquels un bâtiment a été érigé par le contribuable, dont la construction a débuté dans les cinq ans de l'acquisition du terrain à titre onéreux par le contribuable ou par le donateur et pour autant que l'ensemble ait été aliéné dans les cinq ans de la date de la première occupation ou location de l'immeuble.

Par date d'acquisition ou d'aliénation, on entend :

- la date de l'acte authentique de l'acquisition ou de l'aliénation;

- ou, à défaut d'acte authentique, la date à laquelle tout autre acte ou écrit constatant l'acquisition ou l'aliénation a été soumis à la formalité d'enregistrement.

11° les indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant afférentes aux instruments financiers qui font l'objet d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt.

12° les indemnités personnelles provenant de l’exploitation d’une découverte payées ou attribuées à des chercheurs par une université, une haute école, le Fonds national de la Recherche scientifique, le « Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen », le « Fonds de la Recherche scientifique - FNRS » ou une institution scientifique agréée conformément à l’article 275/3, § 1er, alinéa 2, sur la base d’un règlement relatif à la valorisation édicté par cette université, cette haute école ou cette institution scientifique. Par « chercheur », on entend tout chercheur visé à l’article 275/3, § 1er, alinéas 1er et 2, qui - seul ou au sein d’une équipe - mène des recherches dans une université, une haute école ou une institution scientifique agréée, ainsi que les professeurs. Par « découvertes », on entend des inventions brevetables, produits de culture, dessins et modèles, topographies de semi-conducteurs, programmes informatiques et bases de données, qui peuvent être affectés à des fins commerciales.

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REVENUS DIVERS?
..., est ce considéré comme une opération taxable (revenus divers?) ? Sachant que les ventes sont répétitives et que le contribuable possède moins de 10 chevaux. Merci beau...

Erreur déclaration fiche 281.50 - salarié - lettre INASTI
... différence y a-t-il avec le code 1200 "Autres revenus divers" ?De plus, je ne trouve pas le code où déclarer ces "revenus exceptionnels" ? Pourriez-vous m'indiquer où j'aurais du l'inscrire ?Merci b...

Euphony
...Vous êtes professionnel de la "chose" ? alors ce sont des revenus professionnels.Vous êtes particulier ? Cela dépend, du vent..., des humeurs et de la situation, envisagée au cas par cas :Vous déclarez...

requalification loyer
...Pour moi le loyer perçu est a déclarer en revenus divers sous déduction des frais d'obtention (la quotité du loyer payé par le gérant et relative a l'espace professionnel). La règle des 5/3 du RC indexé ...

Impot plus-value bourse - broker US
...large d'esprit et qu'il admet la taxation en revenus divers (33%) ce dont je doute très fort....

Voyage avec conjoit, avantage de toute nature et fiche 281.50
...e salaire et je ne ferai pas de déclaration de revenus divers.  C'est bien lui qui sera taxé sur cette prime et pas moi.  Je pensais pouvoir appliquer le même principe.Mais effectivement to...

Facturation prestation unique exceptionnelle
... je dois donc juste déclarer cela dans les "revenus divers" de la déclaration d'impôt. Concernant la facturation, y a-t-il des modèles/obligation concernant cell...

sous location
...Ce n'est pas tout à fait comme cela !Puisque votre maman est locataire, il s'agirait d'un revenu de sous-location (Revenus divers).Il faudrait requalifier la partie à sous-louer e...

prestation occasionnelle?
...Sous toute réserve d'une information plus pointue de votre part, cela s'apparenterait, en effet, à une occupation exceptionnelle taxable en 'Revenus divers' soumis à un impôt forfaitai...

Déclaration fiscale d'un indépendant à titre complémentaire
...ut pas plus simplement faire la déclaration dans le cadre "revenus divers" comme le suggère l'article http://monargent.lecho.be/famille_et_argent/carriere/Quand...

Artiste francais résident belgique- contrats SmartAsbl
...nt en qualité de revenus occasionnels (revenus divers) que de revenus professionnels (profits) En ce qui concerne votre déclaration, réclamez la au plus vite...

Déclaration fiche 281.50
...Merci pour votre réponse.Après recherches, j'avais envisagé le code 1200 (revenus divers, cadre XV). Vous pensez cela correct aussi?Merci d'avance...

Déclarer comissions site allopass / carpediem be en étant étudiant
... que je pouvais déclarer cela dans des "revenus divers" si cela ne dépassait pas une certaines sommes. Ces gains sont également perçu comme des "commissions" à ce que j'ai pu lire un peu sur internet. De p...


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