Impôt des personnes morales
Définition de Impôt des personnes morales
Sont assujettis à l’impôt des personnes morales :
1° l’Etat, les Communautés, les Régions, les Provinces, les agglomérations, les fédérations de communes, les communes, les centres publics d’aide sociale, les centres publics intercommunaux d’aide social et les institutions publiques ecclésiastiques;
2° les personnes morales qui, en vertu de l’article 180 du C.I.R. 1992, ne sont pas assujetties à l’impôt des sociétés, à savoir entre autres:
o
o intercommunales régies par la loi du 22 décembre 1986;
o la « Naamloze Vennootschap Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen », la Compagnie des installations maritimes de Bruges, le Port de Bruxelles, la régie portuaire communale d’Anvers, la régie portuaire communale d’Ostende et les ports autonomes de Liège, Charleroi et Namur;
o l’Office national du Ducroire;
o la Compagnie belge pour le Financement de l’industrie;
o la Loterie nationale;
o le Fonds de participation;
o la Société régionale wallonne de transport public de personnes et les sociétés d’exploitation qui lui sont liées;
o la Société flamande des Transports et les unités d’exploitation autonome existant en son sein;
o la Société des transports intercommunaux de Bruxelles;
o les sociétés d’épuration des eaux régies par la loi du 26 mars 1971;
o la société de droit public à finalité sociale coopération technique belge.
3° les personnes morales qui ont en Belgique leur siège social, leur principale installation ou leur siège de direction ou de gestion et qui n’exploitent pas d’entreprise ou qui n’effectuent pas des opérations dans un but de profit ou qui, suite aux articles 180 et 181 du C.I.R., ne sont pas assujetties à l’impôt des sociétés. Sont notamment visées, les associations d’assurances mutuelles(associations de personnes qui mettent leurs risques en commun et s’engagent à répartir collectivement les dommages survenus), sauf si elles sortent du cadre de leur activité principale d’assurances mutuelles. Dans ce cas, elles seront soumises à l’impôt des sociétés.
Le projet de loi sur les nouvelles ASBL prévoit que relèveront de cette 3ème catégorie, les ASBL constituées sur base de la loi du 27 juin 1921 qui ont pour unique activité la certification de titres réglementée.
Selon l’Administration, on se livre à une exploitation lorsque l’on exploite une entreprise industrielle, commerciale ou agricole quelconque dont les bénéfices constitueraient des revenus professionnels soumis à l’IPP à ce titre, si cette exploitation était le fait d’une personne physique ou d’une société, ne possédant pas la personnalité juridique. L’Administration estime que la notion d’opérations de caractère lucratif couvre à la fois
* les opérations lucratives ;
* les opérations de caractère lucratif, mais sans but lucratif, qui sont caractérisées par une activité professionnelle permanente comportant:
o la répétition, suffisamment fréquente pour constituer une occupation d’opérations de nature industrielle, commerciale ou agricole, ou
o la mise en œuvre de méthodes industrielles ou commerciales
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