Effectivement, l'article 45, § 2, du Code prévoit une limitation de déduction à 50% sur les dépenses relatives aux véhicules automibles destinés au transport de personnes.
Par ailleurs, l'article 45, § 3, du Code TVA prévoit l'exclusion du droit à déduction pour les dépenses suivantes:
1° les livraisons et les acquisitions intracommunautaires de tabacs manufacturés;
2° les livraisons et les acquisitions intracommunautaires de boissons spiritueuses autres que celles qui sont destinées à être revendues ou à être fournies en exécution d'une prestation de services;
3° les frais de logement, de nourriture et de boissons, au sens de l'article 18, § 1er, alinéa 2, 10° et 11°, à l'exception de ceux qui sont exposés :
a) pour le personnel chargé de l'exécution, hors de l'entreprise, d'une livraison de biens ou d'une prestation de services;
b) par des assujettis qui à leur tour fournissent les mêmes services à titre onéreux;
4° les frais de réception. En ce qui concerne les frais de réception, la distinction avec frais de publicité peut parfois être difficile à opérer, d'autant plus que la jurispreudence sur la question est en évolution constante.
Par ailleurs, en ce qui concerne les cadeaux commerciaux, il faut se baser sur l'article 12, § 1er, 2°, du CTVA. Selon cette disposition, est assimilée à une livraison à titre onéreux, le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour le transmettre à titre gratuit, lorsque ce bien ou les éléments qui le composent ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe; ne sont toutefois pas visés les prélèvements effectués pour remettre des échantillons commerciaux ou des cadeaux commerciaux de faible valeur. Lorsqu'il est acquis dès le départ que des biens seront acquis pour faire l'objet d'un tel usage, il convient de ne pas opérer de déduction. Les biens sont considérés de faible valeur, et ne donnent par conséquent pas lieu à limitation de déduction ou prélèvement, lorsque leur valeur n'excède pas 50 EUR TVA non comprise.
Enfin, il convient de ne pas perdre de vue le principe de base des règles de déduction, tel qu'il est exprimé à l'article 45, § 1er, du Code, qui prévoit que tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations taxées et les autres opérations visées à l'article 45, § 1er, du Code TVA.
Ceci signifie que si un bien ou un service acheté par un assujetti n'est pas utilisé entièrement pour les besoins de l'activité économique qui lui confère la qualité d'assujetti, la déduction de la TVA qui grève cet achat doit être limitée à due concurrence.
Enfin, le terme DNA appartient au "jargon" impôts directs. En "jargon" TVA, on parle plutôt de dépenses n'ouvrant pas droit à déduction ou ne permettant qu'un droit à déduction limitée. ² ;-)
Contribution le : 5 ans et 14 jours