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TVA pour gerant/administrateur #1
Bonjour,
Je suis volontaire et administrateur dans une ASBL (non assujetie a la TVA) depuis quelques annees. Aujourdhui, l'ASBL a decide de "remunerer" mon travail d'administrateur avec une idemnite bien en dessous d'un salaire minimum.
Je voulais savoir si je devais facturer l'ASBL le montant de cette indemnite avec ou sans TVA en tant qu'independant ? Je suis moi meme en processus d'inscription en tant qu'independant. Est ce quil y a d'autres formalite de la part de l'ASBL a fournir ? On aimerait limiter la facture fiscale de la petite ASBL au mieux pour celle-ci (dans les limites du legal bien entendu !).
Merci pour vos conseils.
Marie
Contribution le : 2 ans et 22 jours
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TVA pour gerant/administrateur #2
Superviseur immédiat
Inscrit: 5 ans, 9 mois et 21 jours
De : Brabant wallon
Profession : Expert fiscal honoraire
Post(s): 15422Aie ...
Par principe, il s'agit d'une prestation d'administrateur et non d'une prestation d'indépendant assujetti à la tva ...
Les conséquences fiscales sont quasiment les mêmes.
Contribution le : 2 ans et 21 jours
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TVA pour gerant/administrateur #3
Citation :marie75 a écrit: Bonjour,
Je suis volontaire et administrateur dans une ASBL
si vous vous qualifiez de "volontaire" en terme légal belge, cela signifie que votre ASBL ne pourra vous verser que des indemnités (non taxables) limitées à +/- 30 €/jour et 1200/an
au sinon, si vous prestez sous statut indépendant, je pense (mais je ne suis pas un spécialiste de la chose) que vous devrez vous inscrire à la TVA et portez en compte une TVA qui ne sera pas déductible dans le chef de l'ASBLmaintenant en ce qui concerne la rémunération des prestations comme administrateur, il faut aussi voir ce que prévoient les statuts de votre ASBL (certains prévoient la gratuité des mandats)
@jojo les "prestations" d'administrateur facturées sous statut d'indépendant seraient donc, selon vous, exemptes de TVA - merci de nous en confirmer la base légale car j'en perds un peu mon latin (enfin le peu qui m'en reste) - amicalement
Contribution le : 2 ans et 21 jours
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la piste appartient à ceux qui se lèvent tôt (proverbe africain) -
TVA pour gerant/administrateur #4
merci pour vos reponses !
Quelles sont les demarches pour les prestation d'administrateur (les statuts de l'ASBL le permettent) ? Est ce quil y a aussi des consequences fiscales pour l'ASBL ?
merci encore,
Marie,
Contribution le : 2 ans et 21 jours
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TVA pour gerant/administrateur #5
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TVA pour gerant/administrateur #6
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TVA pour gerant/administrateur #7
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TVA pour gerant/administrateur #8
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TVA pour gerant/administrateur #9
Superviseur immédiat
Inscrit: 5 ans, 9 mois et 21 jours
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Post(s): 15422A Domifo
Je n'ai pas écrit cela !
Je considère un mandat d'administrateur comme tout mandat d'administrateur (Hors champ) mais surtout je le classe en classe en 281.20 et non en 281.50 auquel cas je considèrerais qu'il faudrait de la tva comme prestataire et non comme administrateur à mandat rémunéré.
Je ne suis donc, à ce sujet, pas tout à fait du même avis que GAVROCHE dans une de ses anciennes réponses.
Contribution le : 2 ans et 20 jours
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TVA pour gerant/administrateur #10
Pour répondre à Marie75 dans des termes qui ne sont pas trop techniques, les administrateurs d'ASBL qui ne poursuivent pas un but de lucre et qui ne sont pas soumises à l'impôt des sociétés, ne sont pas considérés comme des dirigeants d'entreprise. Ils sont considérés comme des titulaires de profession libérale. Vous constaterez également que vos prestations dans le cadre de votre fonction d'administrateur ne sont pas soumises à TVA.Je continue donc à vous conseiller la fiche 281.50Je vous joins une documentation fastidieuse mais explicite sur le sujet:
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Contribution le : 2 ans et 20 jours
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TVA pour gerant/administrateur #11
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TVA pour gerant/administrateur #12
Citation :Jojo a écrit: A Domifo
Je n'ai pas écrit cela !
Je considère un mandat d'administrateur comme tout mandat d'administrateur (Hors champ) mais surtout je le classe en classe en 281.20 et non en 281.50 auquel cas je considèrerais qu'il faudrait de la tva comme prestataire et non comme administrateur à mandat rémunéré.
Je ne suis donc, à ce sujet, pas tout à fait du même avis que GAVROCHE dans une de ses anciennes réponses.Point de vue TVA : Voir décision ET 79581du 27 janvier 1994 et Question parlementaire 833 du 24 août 1994.
1 - En gros, les prestations effectuées par les administrateurs pers.Phys., dans l'exercice NORMAL de leur mission statutaire, ne sont pas soumises à TVA. (personnes n'agissant pas de manière indépendante)
2 - Pour les pers. morales, elles sont en principe à considérer comme des assujettis mais l'administration (belge, car les hollandais pas d'accord) n'exige pas leur identification à la TVA.
3 - MAIS, losrqu'une pers. morale est identifiée à la TVA en tant qu'administrateur, ces rémunérations (traitement, tantièmes, jetons de présence....) constituent la contrepartie des PS rendues et doivent donc être soumises à la taxe (art 26)....
et pour info, si une société, déjà assujettie pour autre chose, se prévaut de la non taxation de ses opérations d'administrateur (point 2-) , elles ne peut en principe exercer son droit à déduction que suivant le principe du prorata général....
Contribution le : Un an, 11 mois et 14 jours
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TVA pour gerant/administrateur #13
Bonjour,
un expert comptable m'a conseille d'emettre les fiches 281-20. Il a ajoute que je devrais moi m'inscrire comme independant mais ne suis pas soumis a la TVA et ne dois pas m'inscrire aupres de celle-ci.
Ma question est la suivante, vu quil y a deux ecoles (fiche 281-20 versus fiche 281-50): est ce que si j'emets une fiche 281-20, est ce que ca engendre aussi une taxe professionelle dans le cadre de l'ASBL ? Est ce la meme que si une fiche 281-50 serait emise ?
bonne journee a tous,
Marie
Contribution le : Un an, 11 mois et 1 jours
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TVA pour gerant/administrateur #14
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TVA pour gerant/administrateur #15
Marie75.
Je vous confirme que si votre ASBL n'est pas soumise à l'impôt des sociétés, vous n'êtes pas considérée comme une dirigeante d'entreprise (article 32 CIR). Pas de fiche 281.20 mais bien 281.50
Pas non plus de TVA. Les experts-comptables ne sont pas toujours très versés dans la législation propre aux ASBL. Je suis bien placé pour le savoir. On ne peut pas tout connaître
Voici la documentation. Si vous ne la recevez pas, laissez moi votre mail.
Ce sont les dernières phrases qui présentent la conclusion.
La question parlementaire nº 101 du 1er octobre 1999 du sénateur Istasse, à laquelle il a été fait allusion plus haut, a finalement reçu une réponse du ministre des finances ... en 2003 (25 février 2003, Bull. Q. et R., Sénat, session 2002-2003, nº 2-69). A l'opposé des développements qui précèdent, il ressort de cette réponse que le Ministre estime que ne sont pas des dirigeants d'entreprise les personnes physiques qui exercent un mandat rémunéré dans les ASBL qui ne sont pas assujetties à l'impôt des sociétés et qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif dépassant le cadre de l'article 182, C.I.R. 1992. Nous reproduisons ci-dessous le texte de cette importante réponse:«ASBL – Rémunérations des administrateurs – Précompte professionnel.L'arrêté royal du 20 décembre 1996, confirmé par la loi du 19 juin 1997, a instauré à partir de l'exercice d'imposition 1998, en remplacement des anciennes rémunérations d'administrateurs de société par actions et d'associés actifs de société de personnes, une nouvelle catégorie de revenus professionnels: les rémunérations des dirigeants d'entreprise, que l'article 32, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus définit comme suit:Les rémunérations des dirigeants d'entreprise sont toutes les rétributions allouées ou attribuées:- 1)
- à une personne physique, en raison de l'exercice d'un mandat d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou de fonctions analogues;
- 2)
- à une personne physique, qui exerce au sein de la société une activité ou une fonction dirigeante de gestion journalière, d'ordre commercial, technique ou financier, en dehors d'un contrat de travail.
L'article 32, alinéa 2, ajoute ce qui suit:(Les rémunérations des dirigeants d'entreprise) comprennent notamment:- 1)
- les tantièmes, jetons de présence, émoluments et toutes autres sommes fixes ou variables allouées par des sociétés, autres que des dividendes ou des remboursements de frais propres à la société;
- 2)
- les avantages, indemnités et rémunérations d'une nature analogue à celles qui sont visées à l'article 31, alinéa 2, 2º à 5º;
- 3)
- par dérogation à l'article 7, le loyer et les avantages locatifs d'un bien immobilier bâti donné en location par les personnes visées à l'alinéa 1er, 1º, à la société dans laquelle elles exercent un mandat ou des fonctions analogues, dans la mesure où ils excèdent les cinq tiers du revenu cadastral revalorisé en fonction du coefficient visé à l'article 13. De ces rémunérations ne sont pas déduits les frais relatifs au bien immobilier donné en location.
Lors des travaux parlementaires ayant précédé la loi du 19 juin 1997, qui a confirmé l'arrêté royal du 20 décembre 1996, vous avez indiqué que les personnes physiques exerçant un mandat d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou des fonctions analogues, visées par l'article 32, alinéa 1er, 1º, étaient non seulement les administrateurs, gérants et liquidateurs de société, mais aussi les "organes d'autres personnes morales de droit public ou privé". Ce point de vue se justifiait, selon vos déclarations, par l'utilisation des termes "dirigeants d'entreprise", plus larges que l'expression "dirigeants de société".Les conséquences de cette interprétation ont trait notamment à l'application du précompte professionnel et à la désignation des fiches et relevés récapitulatifs à utiliser.A l'heure actuelle, d'importants doutes semblent exister aussi bien dans les milieux associatifs qu'au sein de l'administration des Contributions directes au sujet du champ d'application de l'article 32 et de la notion légale de dirigeants d'entreprise, s'agissant de déterminer si celle-ci s'étend aux administrateurs rémunérés d'ASBL et à leurs liquidateurs.La volonté du législateur de restreindre la notion de dirigeants d'entreprise aux dirigeants de société (et d'autres entités soumises à l'impôt des sociétés) semble résulter de l'usage du mot société qui est fait à plusieurs reprises dans le texte de l'article 32. Dans le même sens, le terme entreprise, qui ne reçoit pas de définition dans le Code des impôts sur les revenus, semble viser, sinon les seules activités industrielles, commerciales ou agricoles, en tout cas les activités économiques. Or les ASBL ne se livrent pas nécessairement à une activité économique, contrairement aux sociétés.Depuis 1997 et jusqu'à ce jour, les secteurs associatifs restent dans l'attente d'une prise de position de l'administration sur ce problème. L'incertitude demeure donc entièrement.A supposer que les administrateurs rémunérés soient à considérer comme dirigeants d'entreprise, un second problème d'interprétation se pose: l'assimilation des loyers de l'article 32, alinéa 2, 3º, concerne-t-elle aussi les administrateurs d'ASBL? A s'en référer au texte légal, la réponse est négative, au motif que le mot "société" est expressément repris dans cette disposition.Voudriez-vous me faire connaître la solution qui, à vos yeux, doit être donnée à ces problèmes d'interprétation?Réponse: La question posée par l'honorable membre concerne la notion de "dirigeant d'entreprise" au sens de l'article 32du Code des impôts sur les revenus 1992 (C.I.R. 1992) et plus précisément la question de savoir si les administrateurs d'ASBL sont visés par cette disposition.Il convient, tout d'abord, de rappeler que l'article 32, C.I.R. 1992, a été modifié par l'article 2 de la loi du 4 mai 1999 portant des dispositions fiscales diverses (Moniteur belge du 12 juin 1999). Cette modification produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 1998.D'une part, l'alinéa 1er dudit article a été remplacé par la disposition suivante:«Les rémunérations des dirigeants d'entreprise sont toutes les rétributions allouées ou attribuées à une personne physique:- 1)
- qui exerce un mandat d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou des fonctions analogues;
- 2)
- qui exerce au sein de la société une fonction dirigeante ou une activité dirigeante de gestion journalière, d'ordre commercial, financier ou technique, en dehors d'un contrat de travail».
D'autre part, un alinéa 3, libellé comme suit a été inséré dans l'article précité:"L'alinéa 1er n'est pas applicable aux personnes physiques qui exercent un mandat non rémunéré d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou des fonctions analogues dans des associations sans but lucratif ou autres personnes morales visées à l'article 220, 3º, pour autant que les revenus de biens immobiliers qu'ils perçoivent de cette même association ou personne morale ne soient pas pris en considération pour la requalification à titre de rémunération visée à l'alinéa 2, 3º."Dans l'état actuel de la législation, les mandats d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou les fonctions analogues dont les rétributions sont à considérer comme des rémunérations de dirigeants d'entreprise, en vertu de l'article 32, alinéa 1er, 1º, C.I.R. 1992, sont tous les mandats ou fonctions qui sont exercés auprès de sociétés.Pour la définition du terme "société", il faut se référer à ce qui figure à l'article 2, §2, 1º, C.I.R. 1992, à savoir "toute société, association, établissement ou organisme quelconque régulièrement constitué qui possède la personnalité juridique et se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif". Cette définition n'est liée ni à l'existence d'un but de lucre, ni à l'assujettissement à l'impôt des sociétés.Toutefois, l'article 182, C.I.R. 1992 précise que «dans le chef des associations sans but lucratif et des autres personnes morales qui ne poursuivent pas un but lucratif, ne sont pas considérées comme des opérations de caractère lucratif:- 1)
- les opérations isolées ou exceptionnelles;
- 2)
- les opérations qui consistent dans le placement des fonds récoltés dans l'exercice de leur mission statutaire;
- 3)
- les opérations qui constituent une activité ne comportant qu'accessoirement des opérations industrielles, commerciales ou agricoles ou ne mettant pas en oeuvre des méthodes industrielles ou commerciales.»
Il résulte donc de ce qui précède qu'une ASBL sera, en principe, considérée comme une société au sens fiscal du terme dès lors qu'elle se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif dépassant le cadre de l'article 182, C.I.R. 1992, même si elle reste assujettie à l'impôt des personnes morales.Par conséquent, l'article 32, C.I.R. 1992, vise notamment:- 1)
- les personnes physiques qui exercent un mandat rémunéré ou non dans les ASBL assujetties à l'impôt des sociétés;
- 2)
- les personnes physiques qui exercent un mandat rémunéré dans les ASBL qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif qui dépassent le cadre de l'article 182, C.I.R. 1992, et ce, quel que soit l'impôt auquel elles sont assujetties;
- 3)
- les personnes physiques qui exercent un mandat non rémunéré dans les ASBL qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, qui dépassent le cadre de l'article 182, C.I.R. 1992, quel que soit l'impôt auquel elles sont assujetties, et qui perçoivent, de cette même association, des revenus immobiliers pris en considération pour la requalification à titre de rémunération visée à l'article 32, alinéa 2, 3º, C.I.R. 1992.
Enfin, dans ce contexte, il va de soi que la requalification des loyers prévue à l'article 32, alinéa 2, 3º, C.I.R. 1992, s'applique également aux dirigeants d'ASBL qui sont assimilés à des dirigeants d'entreprise».Enfin, la nouvelle disposition insérée dans l'article 32 du Code des impôts sur les revenus aurait pu avoir une incidence sur le régime de la T.V.A. des rémunérations d'administrateur, attribuées notamment par les ASBL. Le Ministre des finances a clairement indiqué en réponse à une question parlementaire que la nouvelle rédaction de cette disposition était sans incidence en matière de T.V.A.Dès lors les administrateurs d'ASBL ne sont pas assujettis à la T.V.A. lorsqu'ils agissent dans le cadre de leur mission statutaire d'administrer et d'engager la personne morale en qualité d'organe de celle-ci (Q. et R. Parl., 23 mai 1997 – Q. nº 258 hatry, Rev. T.V.A., nº 131, 1997, 1190). Si ces administrateurs exercent en outre une autre activité au profit de l'ASBL, lui fournissant des prestations particulières qui vont au-delà de l'exercice normal du mandat, ces prestations sont soumises à la T.V.A.
Contribution le : Un an, 11 mois et 1 jours
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TVA pour gerant/administrateur #16
Merci Maleci pour cette information tres utile. Je l'ai bien recu cette fois ci.
Est ce que fiscalement pour l'ASBL il y a une difference entre l'emission d'une fiche 281-20 ou 281-50 ?
Lors de mon enregistrement comme independant, je ne dois donc pas non plus m'inscrire a la TVA ni remettre des declaration "vide"
bonne soiree,
Marie75.
ps: je vous ai aussi envoye un message perso avec mon email
Contribution le : Un an, 11 mois et 1 jours


