Fiscalité : Deductibilité des frais de voiture pour les sociétés
Il faut rappeler que la Loi programme du 27 avril 2007 (M.B 8 mai 2007 - 3ème édition) a accouché d’un monstre en matière de déductibilité pour les frais de voitures puisque cette déductibilité dépend du pourcentage de CO2 émis par la voiture et qu’il faut en conséquence regrouper par voiture tous ses frais (assurances, réparations, amortissements) pour leur appliquer le pourcentage ad hoc.
Pour l’année de revenus 2007 cette mesure ne s’applique qu’aux voitures acquises et immobilisées à partir du Ier avril 2007. Je dis bien immobilisées. Les voitures prises en location continuent donc à voir leur déduction limitées à 75%.
Pour les voitures acquises à partir du Ier avril 2007 il faut par catégorie d’émission de CO2 regrouper tous les frais des voitures et leur appliquer le % de déduction prévu par l’article 198 bis infra.
Le site internet suivant devrait vous aider dans la recherche de la quantité de CO2 émis pour votre voiture :
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Citation :
Article 198bis
Le pourcentage prévu à l'article 66, § 1er, est :
1° en ce qui concerne le taux de déductibilité, selon le cas, porté ou réduit à :
a) pour les véhicules à moteur alimenté au diesel :
- 90 p.c. s'ils émettent moins de 105 grammes de CO2 par kilomètre;
- 80 p.c. s'ils émettent de 105 grammes de CO2 par kilomètre à 115 grammes de CO2 au maximum par kilomètre;
- 75 p.c. s'ils émettent plus de 115 grammes de CO2 par kilomètre à 145 grammes de CO2 au maximum par kilomètre;
- 70 p.c. s'ils émettent plus de 145 grammes de CO2 par kilomètre à 175 grammes de CO2 au maximum par kilomètre;
- 60 p.c. s'ils émettent plus de 175 grammes de CO2 par kilomètre;
b) pour les véhicules à moteur alimenté à l'essence :
- 90 p.c. s'ils émettent moins de 120 grammes de CO2 par kilomètre;
- 80 p.c. s'ils émettent de 120 grammes de CO2 par kilomètre à 130 grammes de CO2 au maximum par kilomètre;
- 75 p.c. s'ils émettent plus de 130 grammes de CO2 par kilomètre à 160 grammes de CO2 au maximum par kilomètre;
- 70 p.c. s'ils émettent plus de 160 grammes de CO2 par kilomètre à 190 grammes de CO2 au maximum par kilomètre;
- 60 p.c. s'ils émettent plus de 190 grammes de CO2 par kilomètre;
2° en ce qui concerne le taux à prendre en considération pour les moins-values, égal au rapport exprimé en pour cent entre la somme des amortissements fiscalement admis antérieurement à la vente et la somme des amortissements comptables pour les périodes imposables correspondantes.
Pour la période allant du 1er avril 2007 jusqu'au 31 mars 2008, l'alinéa 1er ne s'applique qu'aux immobilisations acquises ou constituées pendant cette période.
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Art. 198bis :
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art. 198bis est applicable à partir du 01.04.2007. (Art. 84, L 27.04.2007) M.B. 08.05.2007Vous devez être connecté sur le site pour pouvoir voir ceci.
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Citation :
Article 66
§ 1er. A l'exception des frais de carburant, les frais professionnels afférents à l'utilisation des véhicules visés à l'article 65 et les moins-values sur ces véhicules ne sont déductibles qu'à concurrence de 75 p.c.
§ 2. Le § 1er ne s'applique pas :
1° aux véhicules qui sont affectés exclusivement à un service de taxis ou à la location avec chauffeur et sont exemptés à ce titre de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles;
2° aux véhicules qui sont affectés exclusivement à l'enseignement pratique dans des écoles de conduite agréées et qui sont spécialement équipés à cet effet;
3° aux véhicules qui sont donnés exclusivement en location à des tiers.
§ 3. Les frais visés au § 1er comprennent les frais afférents aux véhicules visés au § 2, 1° et 3°, qui appartiennent à des tiers, ainsi que le montant des frais visés au présent article qui sont remboursés à des tiers.
§ 4. Par dérogation au § 1er, les frais professionnels afférents aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail au moyen d'un véhicule visé dans cette disposition, sont fixés forfaitairement à 0,15 EUR par kilomètre parcouru. La présente dérogation n'est pas applicable aux véhicules qui sont exonérés de la taxe de circulation conformément à l'article 5, § 1er, 3°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.
§ 5. Le montant forfaitaire fixé au U 4 peut exclusivement être accordé au contribuable lorsque le véhicule en question :
1° soit est sa propriété ;
2° soit est immatriculé à son nom auprès de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules ;
3° soit est mis à sa disposition de façon permanente ou habituelle en vertu d'un contrat de location ou de leasing ;
4° soit appartient à son employeur ou à sa société et que l'avantage éventuel découlant de l'utilisation de ce véhicule est taxé dans son chef.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, le forfait peut être accordé au conjoint ou à un enfant du contribuable, lorsque ce conjoint ou cet enfant utilisé le véhicule pour le déplacement visé au § 4, étant toutefois entendu que le forfait ne peut être accordé qu'à un seul contribuable pour ce qui concerne le trajet effectué en commun.
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Art. 66 :
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art. 66 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2007. (Art. 105, L 27.12.2005) M.B. 30.12.2005
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A partir de l'exercice d'imposition 2002, le montant repris dans cet article est libellé en euro. (Art. 1er, AR 20.07.2000) M.B.30.08.2000 et (Art. 42, 5°, AR 13.07.2001) M.B. 11.08.2001
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art. 66 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1993. (Art. 10, L 28.07.1992 Art. 13, L 06.07.1994) M.B.31.07.1992
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art. 66 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992. (Art. 22, L 07.12.1988 Art. 1er, AR 10.04.1992) M.B.30.07.1992Vous devez être connecté sur le site pour pouvoir voir ceci.
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