Il est courant que des contribuables travaillant en zone frontalière belge, prennent un domicile fictif en zone frontalière française, afin de bénéficier d'une taxation plus favorable. Depuis des années l'Administration des Contributions Directes fait la chasse à ces fraudeurs. Mais depuis quelque temps, les Services des Recherches locales des Contributions se livrent à des enquêtes de voisinage auprès de trois personnes différentes, afin de recueillir des témoignages quant à la présence réelle du présumé contrevenant à son domicile.
Le résulat de l'enquête est communiqué aux Services de Taxation qui notifient par un avis d'imposition d'office la situation illégale en faisant état de "l'enquête de voisinage". Cette manière de procéder porte atteinte à la vie privée et est totalement illégale.
En effet l'article 322 du Code des Impôts sur les Revenus précise que le droit d'entendre les tiers et de procéder à des enquêtes ne peut être exercé que par des fonctionnaires d'un grade supérieur à celui de Contrôleur. Il sera généralement exercé par les Inspecteurs A et éventuellement par les Inspecteurs de l'Administration de l'Inspection spéciale des impôts). Il s'agit de la preuve testimoniale. Or, les Agents qui effectuent les enquêtes en question sont issus de grades des niveaux B ou C.
Il est prévu que tout fonctionnaire de l' Administration des Contributions peut, en vue d'assurer l'exacte perception de l'impôt dans le chef d'un contribuable déterminé recueillir des attestations, entendre des tiers, procéder à des enquêtes et requérir la production de renseignements non seulement auprès de tiers avec lesquels le contribuable a effectué des opérations lucratives ou professionnelles, tels que fournisseurs, clients, créanciers, débiteurs, clients, créanciers, débiteurs, mais aussi auprès d'autres personnes physiques ou morales, sociétés et associations sans personnalité juridique, qui sont à même de lui fournir des renseignements de nature à permettre l'exacte perception de l'impôt dans le chef de ce contribuable (QP n° 129 de M. Hismans, Bull.QR, Sénat, session 1983-1984, p. 794; Bull. 629, p. 1441).
Sont également visés en l'occurrence les conseils en informatique, notamment pour l'obtention des dossiers d'analyse concernant les programmes utilisés par leurs clients. En effet, de tels renseignements, bien que ne portant pas a priori directement sur la matière taxable, sont toutefois de nature à constituer des éléments permettant à l'administration de se faire une conviction de la réalité des chiffres comptabilisés et, par voie de conséquence, du montant des revenus imposables (QP n° 57 de M. Delahaye, Bull.QR n° 22, Chambre, session 1981-1982, p. 1517; Bull. 609, p. 2199). Il ne peut évidemment être question d'adresser des demandes de renseignements ou d'attestation à toutes les personnes physiques et morales avec lesquelles le contribuable a pu être en relation.
On s'adressera uniquement aux tiers dont on est certain qu'ils sont intervenus dans les opérations du contribuable ou dont on peut légitimement croire, sur la base de présomptions précises et concordantes, qu'ils y ont été mêlés.
Je m'étonne que l'Administration néglige le respect de ses propres instructions, en intervenant dans la vie privée des citoyens. Il existe d'autres moyens de preuve, comme la consommation d'énergie à l'adresse prétendue être le foyer d'habitation permanent.Voir à ce sujet l'article sur la décision prise par la Cour d'appel de Bruxelles.
Il n'est pas dans mes intentions de défendre des fraudeurs, mais bien de faire respecter une procédure qui est très claire, et saine pour une démocratie.
Ce vice de procédure risque fort, s'il est soulevé par le contribuable d'entraîner l'annulation de l'imposition.