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Article 8 du code TVA

§ 1er. La personne qui, autrement que dans l'exercice d'une activitééconomique, a construit, fait construire ou acquis avec application dela taxe, un bâtiment qu'elle cède à titre onéreux, en tout ou en partie,soit avant son érection, soit en cours d'érection, soit après sonérection mais au plus tard le 31 décembre de la deuxième annéequi suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou lapremière utilisation de ce bâtiment, a, pour cette cession, la qualité d'assujetti lorsqu'ellea manifesté, dans la forme et de la manière déterminées par le Roi,l'intention de céder le bâtiment avec application de la taxe.

§ 2. La personne qui, autrement que dans l'exercice d'une activitééconomique, a construit, fait construire ou acquis avec application dela taxe, un bâtiment sur lequel, dans le délai prévu au § 1er, elleconstitue à titre onéreux un droit réel au sens de l'article 9, alinéa2, 2°, a la qualité d'assujetti pour cette constitution, lorsqu'elle amanifesté dans la forme et de la manière déterminées par le Roi,l'intention de constituer le droit réel sur ledit bâtiment, avecapplication de la taxe.

§ 3. La personne qui, autrement que dans l'exercice d'une activitééconomique, cède ou rétrocède à titre onéreux, dans le délai prévu au§ 1er, un droit réel sur un bâtiment, au sens de l'article 9, alinéa 2,2°, qui a été constitué à son profit ou qui lui a été cédé avec applicationde la taxe, a, pour cette cession ou rétrocession, la qualité d'assujetti,lorsqu'elle a manifesté, dans la forme et de la manière déterminées parle Roi, l'intention de céder ou de rétrocéder le droit réel sur le bâtimentavec application de la taxe.


Art. 8 : Remplacé par l'art. 8, loi 28-12-92 (M.B. 31-12-92) (1ère éd.),applicable à partir du 1er janvier 1993,modifié par art. 131, L 02.08.2002 (M.B. 29.08.2002), applicable à partir du 26.04.2002.