
Article 8 du code TVA
§ 2. La personne qui, autrement que dans l'exercice d'une activitééconomique, a construit, fait construire ou acquis avec application dela taxe, un bâtiment sur lequel, dans le délai prévu au § 1er, elleconstitue à titre onéreux un droit réel au sens de l'article 9, alinéa2, 2°, a la qualité d'assujetti pour cette constitution, lorsqu'elle amanifesté dans la forme et de la manière déterminées par le Roi,l'intention de constituer le droit réel sur ledit bâtiment, avecapplication de la taxe.
§ 3. La personne qui, autrement que dans l'exercice d'une activitééconomique, cède ou rétrocède à titre onéreux, dans le délai prévu au§ 1er, un droit réel sur un bâtiment, au sens de l'article 9, alinéa 2,2°, qui a été constitué à son profit ou qui lui a été cédé avec applicationde la taxe, a, pour cette cession ou rétrocession, la qualité d'assujetti,lorsqu'elle a manifesté, dans la forme et de la manière déterminées parle Roi, l'intention de céder ou de rétrocéder le droit réel sur le bâtimentavec application de la taxe.
Art. 8 : Remplacé par l'art. 8, loi 28-12-92 (M.B. 31-12-92) (1ère éd.),applicable à partir du 1er janvier 1993,modifié par art. 131, L 02.08.2002 (M.B. 29.08.2002), applicable à partir du 26.04.2002.