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Article 73 du code TVA

Sans préjudice des amendes fiscales, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 250 EUR à 12.500 EUR ou de l'une de ces peines seulement , celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contreviendra aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution.


Remplacé par l'art. 9 de la L. du 10 février 1981 (M.B., 14 février 1981),en vigueur le 14 février 1981 (art. 22), modifié par l'art. 67 de la L. du 4 août 1986 (M.B., 20 août 1986), en vigueur le 20 août 1986 (art. 116)et par l'art. 2, 9 de l'A.R. du 20 juillet 2000 (M.B., 30 août 2000 (première éd.)), en vigueur le 1er janvier 2002 (art. 7, § 2), modifiélui-même par l'art. 42, 5° de l'A.R. du 13 juillet 2001 (M.B.,11 août 2001 (première éd.)), en vigueur le 1er janvier 2002(art. 45, § 1er).