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Article 73ter du code TVA

§ 1er. En condamnant le titulaire d'une des professions suivantes :

1° conseiller fiscal;

2° agent d'affaires;

3° expert en matière fiscale ou comptable;

4° ou toute autre profession qui a pour objet de tenir ou d'aider àtenir les écritures comptables d'une ou de plusieurs personnesredevables de la taxe en vertu de l'article 51, §§ 1er, 2 et 4, que cesoit pour compte propre ou comme dirigeant, comme membre ou commeemployé de société, association, groupement ou entreprise quelconque;

5° ou plus généralement la profession consistant à conseiller ou àaider une ou plusieurs personnes redevables de la taxe en vertu del'article 51, §§ 1er, 2 et 4, dans l'exécution des obligations définiespar le présent Code ou par les arrêtés pris pour son exécution, du chefde l'une des infractions visées aux articles 71 et 73bis, le jugementpourra lui interdire, pour une durée de trois mois à cinq ans, d'exercerdirectement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, lesprofessions susvisées.

Le juge pourra, en outre, en motivant sa décision sur ce point,ordonner la fermeture pour une durée de trois mois à cinq ans, desétablissements de la société, association, groupement ou entreprise dontle condamné est dirigeant, membre ou employé.

§ 2. L'interdiction et la fermeture visées au § 1er produiront leurseffets à compter du jour où la condamnation sera définitive.


Art. 73ter : Modifié par l'art. 85, loi 28-12-92 (M.B. 31-12-92)(1ère éd.), applicable à partir du 1er janvier 1993.

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