
Article 76 du code TVA
§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programmedu 27 decembre 2004, lorsque le montant des déductions prévues par lesarticles 45 à 48 excède à la fin de l'année civile le montant des taxes duespar l'assujetti qui est établi en Belgique, qui a en Belgique un établissementstable ou qui, en vertu de l'article 55, a fait agréer en Belgique un représentantresponsable, l'excédent est restitué, aux conditions fixées par le Roi, dansles trois mois sur demande expresse de l'assujetti.
Art. 76 : Remplacé par l'art. 86, loi 28.12.1992 (M.B. 31.12.1992) (1ère éd.), applicable à partir du 01.01.1993 et par l'art. 335, L 27.12.2004 (M.B. 31.12.2004) applicable à partir du 01.01.2005.
Le Roi peut prévoir la restitution de l'excédent avant la fin de l'annéecivile dans les cas qu'Il détermine et aux conditions qu'Il fixe.
En ce qui concerne les conditions visées aux alinéas 1er et 2, le Roi peutprévoir, au profit de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et desdomaines, une retenue valant saisie conservatoire au sens de l'article1445 du Code judiciaire.
§ 2. L'assujetti qui n'est pas visé au § 1er peut récupérer par voie derestitution les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont étéfournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires debiens qu'il a effectuées, dans la mesure où ces taxes sont déductiblesconformément aux articles 45 à 48.
Art. 76 : Remplacé par l'art. 86, loi 28.12.1992 (M.B. 31.12.1992) (1ère éd.), applicable à partir du 01.01.1993 et par l'art. 335, L 27.12.2004 (M.B. 31.12.2004) applicable à partir du 01.01.2005.