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Article 79 du code TVA

§ 1. Le fournisseur ou le prestataire de services doit adresser à soncocontractant un document rectificatif mentionnant le montant de la taxe dont ilobtient la restitution lorsque celle-ci a pour cause une erreur commise dans lafacture ou qu'elle est obtenue en vertu de l'article 77, § 1er, 2°à 7°.

Si le cocontractant a opéré la déduction du montant de cette taxe, il doitle reverser à l'Etat en le comprenant dans le montant des taxes dues serapportant à la période au cours de laquelle il a reçu le documentrectificatif.

Le fournisseur ou le prestataire de services qui a obtenu la restitution dela taxe à due concurrence en cas de perte totale ou partielle de la créance duprix doit, dans l'hypothèse où le débiteur, revenu à meilleure fortune,verse ultérieurement à son créancier tout ou partie de la somme qui avait étéconsidérée comme irrécouvrable, reverser à l'Etat le montant de la taxecorrespondant au montant recouvré, en le comprenant dans le montant des taxesdues se rapportant à la période au cours de laquelle il a reçu ce versement.

§ 2. En cas de pratique abusive, la personne qui a opéré la déduction de la taxe sur les opérations en cause, doit reverser à l'Etat les sommes ainsi déduites à titre de T.V.A. ]


Art. 79 : remplacé par art. 3, L 07.04.2005 (M.B. 20.04.2005), en vigueur le 30.04.2005; et modifié par art. 22, L 20.07.2006 (M.B. 28.07.2006), en vigueur le 07.08.2006.