
Article 9 du code TVA
Par biens, il faut entendre, pour l'application du présent Code, lesbiens corporels.
Art. 9 : Modifié par l'art. 10, loi 28-12-92 puis al. 2, 2° remplacé parl'art. 1, A.R. 29-12-92, (M.B. 31-12-92) (1ère et 4e éd.),applicable à partir du 1er janvier 1993.
Sont considérés comme des biens corporels :
1° l'électricité, le gaz, la chaleur et le froid;
2° les droits réels, autres que le droit de propriété, donnant à leurtitulaire un pouvoir d'utilisation sur les biens immeubles; sonttoutefois exclus les droits d'emphytéose constitués ou cédés par uneentreprise pratiquant la location - financement de biens immeubles dansle cadre d'un contrat de location - financement d'immeubles au sens del'article 44, § 3, 2°, b.
Les titres au porteur ne sont pas considérés comme des bienscorporels.
Art. 9 : Modifié par l'art. 10, loi 28-12-92 puis al. 2, 2° remplacé parl'art. 1, A.R. 29-12-92, (M.B. 31-12-92) (1ère et 4e éd.),applicable à partir du 1er janvier 1993.