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Article 81bis du code TVA

§ 1er. La prescription de l'action en recouvrement de la taxe,des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l'expiration de latroisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilitéde ces taxe, intérêts et amendes fiscales est intervenue. 

Par dérogation à l'alinéa 1er, cette prescription est toutefois acquise àl'expiration de la cinquième année civile qui suit celle durant laquelle lacause d'exigibilité de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales estintervenue, dès lors que l'infraction visée aux articles 70 ou 71 a étécommise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. 

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, ladite prescription est en outre acquiseà l'expiration de la septième année civile qui suit celle durant laquelle lacause d'exigibilité est intervenue, lorsque :

1° un renseignement, une enquête ou un contrôle, communiqués, effectuésou requis soit par un autre Etat membre de l'Union européenne selon lesrègles établies en la matière par le présent Code ou par la législation decette Union, soit par une autorité compétente de tout pays avec lequel laBelgique a conclu une convention préventive de la double imposition etse rapportant à l'impôt visé par cette convention, font apparaître que desopérations imposables n'ont pas été déclarées en Belgique ou que desdéductions de la taxe y ont été opérées à tort;

2° une action judiciaire fait apparaître que des opérations imposablesn'ont pas été déclarées ou que des déductions de la taxe ont été opérées,en Belgique, en violation des dispositions légales et réglementaires quileur sont applicables;

3° des éléments probants, venus à la connaissance de l'administration,font apparaître que des opérations imposables n'ont pas été déclarées enBelgique ou que des déductions de la taxe y ont été opérées en infractionaux dispositions légales et réglementaires qui régissent la matière.

§ 2. Lorsqu'il résulte de la procédure visée à l'article 59, § 2, que lataxe a été acquittée sur une base insuffisante, l'action en recouvrement dela taxe supplémentaire, des intérêts, des amendes fiscales et des frais deprocédure se prescrit par deux ans à compter du dernier acte de cetteprocédure.-------------------Art. 81bis : inséré par l'art. 53, L. 15.03.1999.