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Article 83 du code TVA

§ 1. Les prescriptions, tant pour le recouvrement que pour la restitutionde la taxe, des intérêts et des amendes fiscales, sont interrompues de lamanière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivantsdu Code civil. En ce cas, une nouvelle prescription, susceptible d'êtreinterrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernieracte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance enjustice. 

Toute instance en justice relative à l'application ou au recouvrement dela taxe, qui est introduite par l'Etat belge, par le redevable de cettetaxe ou par toute autre personne tenue au paiement de la dette en vertudu présent Code, des arrêtés pris pour son exécution ou du droit commun,suspend le cours de la prescription. 

La suspension débute avec l'acte introductif d'instance et se terminelorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.

§ 2. La renonciation au temps couru de la prescription et la notificationde la contrainte de la manière prévue par l'article 85, § 1er, sontassimilées, quant à leurs effets, aux actes interruptifs visés au §1er, alinéa 1er, du présent article.]


Art. 83 : Modifié par l'art. 66, L. 08.08.1980, et par l'art. 56,L. 15.03.1999.(la loi s'appliquent aux taxes, intérêts et amendesfiscales lorsque leur cause d'exigibilité est intervenue au plus tôtle 1er janvier 1999.)