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Article 84ter du code TVA

Lorsqu'elle se propose d'appliquer le délai de prescriptionprévu à l'article 81bis, § 1er, alinéa 2, l'administration qui a la taxesur la valeur ajoutée dans ses attributions, est tenue, à peine de nullitédu redressement, de notifier au préalable, par écrit et de manière précise,à la personne concernée, les indices de fraude fiscale qui existent, à sonendroit, pour la période en cause.-------------------Art. 84ter : inséré par l'art. 58, L. 15.03.1999 (à partir du 06.04.1999)(la loi s'appliquent aux taxes, intérêts et amendesfiscales lorsque leur cause d'exigibilité est intervenue au plus tôtle 1er janvier 1999.)