
Article 88 du code TVA
§ 1er. L'hypothèque légale prend rang à compter du jour de l'inscriptionqui en est faite en vertu de la contrainte décernée, rendue exécutoireet notifiée ou signifiée au redevable conformément à l'article 85.
Art. 88 : Modifié par les articles 38 de la loi du 27 décembre 1977 et70 de la loi du 8 août 1980, et par l'art. 128, L.08.08.1997.
§ 2. L'hypothèque est inscrite à la requête du Ministre des Finances oude son délégué.L'inscription a lieu nonobstant opposition, contestation ou recours, surprésentation d'une copie, certifiée conforme par le fonctionnairedésigné par le Ministre des Finances, de la contrainte mentionnant ladate de la notification ou de la signification.
§ 3. L'article 19, alinéa 2, de la loi sur les faillites, n'est pasapplicable à l'hypothèque légale en ce qui concerne les taxes dues pourlesquelles une contrainte a été notifiée ou signifiée au redevableantérieurement au jugement déclaratif de la faillite.
Art. 88 : Modifié par les articles 38 de la loi du 27 décembre 1977 et70 de la loi du 8 août 1980, et par l'art. 128, L.08.08.1997.