
Article 93ter du code TVA
Si l'acte envisagé n'est pas passé dans les trois mois à compter del'expédition de l'avis, celui-ci sera considéré comme non avenu.
§ 1erbis Le notaire peut communiquer l'avis visé au§ 1er au moyen d' une procédure utilisant les techniques del'informatique et de la télématique.Les dispositions du § 1er sont applicables au présentparagraphe, à l'exception de l'alinéa 3.
Dans les cas où il est fait usage de la faculté prévue à l'alinéa 1erdu présent paragraphe, la date d'expédition de l'avis visée au§ 1er, alinéa 4, s'entend de la date de l'accusé de réceptioncommuniqué par l'organisme ou le service désigné à cette fin par leMinistre des Finances ou son délégué, ou l'autorité compétente.
Le Ministre des Finances, son délégué, ou l'autorité compétente détermineles conditions et les modalités d'application du présent paragraphe.§ 2Le notaire requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un bien susceptible d'hypothèque est tenu de donner lecture aux comparants de l'article 62, § 2 , et de l'article 73. Mention expresse de cette lecture et de la réponse donnée par les comparants doit être faite dans l'acte sous peine d'une amende de 5 EUR .§ 3Dans le cas où le notaire a omis de faire la demande prévue au § 1er, il est personnellement responsable du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des accessoires y visés.
§ 1er modifié par l'art. 94, 1° de la L. du 28 décembre 1992 (M.B., 31 décembre 1992 (première éd.)), en vigueur le 1er janvier 1993 (art. 101) et par l'art. 3, AR 31.03.2003 (M.B. 23.04.2003) applicable à partir du 03.05.2003.§1erbis inséré par l'art. 3, AR 31.03.2003 (M.B. 23.04.2003) applicable à partir du 03.05.2003.Le Ministre des Finances désigne le Service d'encadrement T.I.C.du Service public fédéral Finances pour délivrer l'accusé de réceptionvisé à § 1erbis, alinéa 3.§ 2 modifié par l'art. 127 de la L. du 22 décembre 1989 (M.B., 29 décembre 1989), en vigueur le 1er janvier 1990 (art. 244), par l'art. 94, 2° de la L. du 28 décembre 1992 (M.B., 31 décembre 1992(première éd.)), en vigueur le 1er janvier 1993 (art. 101) et par l'art. 2, 9 de l'A.R. du 20 juillet 2000 (M.B., 30 août 2000 (première éd.)), en vigueur le 1er janvier 2002 (art. 7, § 2), modifié lui-même par l'art. 42, 5° de l'A.R. du 13 juillet 2001 (M.B., 11 août 2001 (première éd.)), en vigueur le 1er janvier 2002(art. 45, § 1er).A