
Article 12 du code TVA
1° le prélèvement par un assujetti d'un bien meuble de son entreprisepour ses besoins privés ou pour les besoins privés de son personnel et,plus généralement, à des fins étrangères à son activité économique,lorsque ce bien ou les éléments qui le composent ont ouvert droit à unedéduction complète ou partielle de la taxe;
2° le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pourle transmettre à titre gratuit, lorsque ce bien ou les éléments qui lecomposent ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de lataxe; ne sont toutefois pas visés les prélèvements effectués pourremettre des échantillons commerciaux ou des cadeaux commerciaux defaible valeur; cette valeur est déterminée par le Ministre des Financesou par son délégué;
3° l'utilisation par un assujetti, comme bien d'investissement, d'unbien qu'il a construit, fait construire, fabriqué, fait fabriquer,acquis ou importé autrement que comme bien d'investissement ou pourlequel, avec application de la taxe, des droits réels au sens del'article 9, alinéa 2, 2°, ont été constitués à son profit ou lui ontété cédés ou rétrocédés, lorsque ce bien ou les éléments qui lecomposent ont ouvert droit à la déduction complète ou partielle de lataxe;
4° l'utilisation par un assujetti, pour effectuer des opérations nepermettant pas la déduction complète de la taxe, d'un bien meuble, autrequ'un bien d'investissement, qu'il a fabriqué et dont les élémentsconstitutifs ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle dela taxe;
5° la détention d'un bien par un assujetti ou par ses ayants droit encas de cessation de son activité économique, lorsque ce bien ou leséléments qui le composent ont ouvert droit à la déduction complète oupartielle de la taxe; cette disposition ne s'applique pas en cas decontinuation par les ayants droit de l'activité d'assujetti dans lesconditions de l'article 11.
Le Roi définit la notion de bien d'investissement pour l'application duprésent Code.
§ 2. L'assujetti qui, d'une manière habituelle, cède à titre onéreuxles bâtiments qu'il a construits, fait construire ou acquis avecapplication de la taxe, au plus tard le 31 décembre de la deuxièmeannée qui suit celle au cours de laquelle a lieu leur première occupation ouleur première utilisation, est censé prélever, pour ses propres besoins, le bâtimentnon cédé à l'expiration du délai précité, lorsque ce bâtiment n'a pasencore fait l'objet à ce moment de l'utilisation visée au § 1er, alinéa1er, 3°. Le prélèvement qu'il est censé effectuer à cette date estassimilé à une livraison à titre onéreux.
L'assujetti visé à l'alinéa précédent, au profit de qui un droit réel ausens de l'article 9, alinéa 2, 2°, a été constitué avec application dela taxe ou à qui un tel droit a été cédé avec application de la taxe,est censé prélever, pour ses propres besoins, le droit non cédé ourétrocédé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, lorsque lebatiment sur lequel porte le droit réel n'a pas encore fait l'objet à cemoment de l'utilisation visée au § 1er, alinéa 1er, 3°. Le prélèvementqu'il est censé effectuer à cette date est assimilé à une livraison àtitre onéreux.
Art. 12 : Modifié par l'art. 13, loi 28-12-92 puis § 1er, 3° remplacé parl'art. 2, A.R. 29-12-92, (M.B. 31-12-92) (1ère et 4e éd.),applicable à partir du 1er janvier 1993, et par art. 132, L 02.08.2002(M.B. 29.08.2002), applicable à partir du 26.04.2002.