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Article 93terdecies du code TVA

L'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domainespeut échanger avec les administrations des autres Etats membres tousrenseignements susceptibles de permettre l'établissement correct de lataxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur de la Communauté.

Les renseignements reçus des administrations fiscales des autresEtats membres sont utilisés dans les mêmes conditions que lesrenseignements similaires recueillis directement par l'Administrationde la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, étant entendu quecette utilisation doit se faire dans le respect des dispositions de laréglementation édictée en la matière par les Communautés européennes.

Les renseignements destinés aux administrations fiscales des autresEtats membres sont recueillis dans les mêmes conditions que lesrenseignements destinés à l'Administration de la T.V.A., del'enregistrement et des domaines. Ils sont transmis pour être utilisésaux seules fins prévues par la réglementation édictée en la matière parles Communautés européennes.

L'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domainespeut également, en exécution d'un accord conclu avec les autoritéscompétentes d'un Etat membre, autoriser sur le territoire national laprésence d'agents de l'administration fiscale de cet Etat membre envue de recueillir tous renseignements susceptibles de permettrel'établissement correct de la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieurde la Communauté.

Les renseignements recueillis à l'étranger par un agent del'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines dansle cadre d'un accord conclu avec un Etat membre peuvent être utilisésdans les mêmes conditions que les renseignements recueillis en Belgiquepar l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines,étant entendu que cette utilisation doit se faire dans le respect desdispositions de la réglementation édictée en la matière par lesCommunautés européennes.


Art. 93terdecies : Remplacé par l'art. 95, loi 28-12-92 (M.B. 31-12-92)(1ère éd.), applicable à partir du 1er janvier 1993.

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