
Article 12bis du code TVA
Est considéré comme transféré à destination d'un autre Etat membre,tout bien corporel expédié ou transporté, par l'assujetti ou pour soncompte, en dehors de la Belgique, mais à l'intérieur de la Communauté,pour les besoins de son entreprise autres que les besoins de l'une desopérations suivantes :
1° la livraison de ce bien par l'assujetti à l'intérieur de l'Etatmembre où est effectué l'installation ou le montage dans les conditionsprévues à l'article 15, § 2, 2°, ou à l'intérieur de l'Etat membred'arrivée de l'expédition ou du transport dans les conditions prévues àl'article 15, §§ 4 et 5;
2° la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti dans lesconditions prévues à l'article 15, § 2, 3°;
3° la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti à l'intérieur dupays dans les conditions prévues aux articles 39, § 1er, 39bis et 42, §§1er, 2 et 3;
4° (abrogé);
5° la prestation d'un service effectué pour l'assujetti et ayant pourobjet des travaux portant sur ce bien, matériellement exécutés dansl'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport du bien, pourautant que les biens, après travaux, soient réexpédiés à destination decet assujetti en Belgique d'où ils avaient été initialement expédiés outransportés;
6° l'utilisation temporaire de ce bien, sur le territoire de l'Etatmembre d'arrivée de l'expédition ou du transport du bien, pour lesbesoins de prestations de services effectuées par l'assujetti établi enBelgique;
7° l'utilisation temporaire de ce bien, pour une période qui ne peutexcéder 24 mois, sur le territoire d'un autre État membre à l'intérieurduquel l'importation du même bien en provenance d'un pays tiers, en vued'une utilisation temporaire, bénéficierait du régime de l'admissiontemporaire en exonération totale de droits à l'importation;
8° la livraison de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, ou d'électricité,dans les conditions prévues à l'article 15, § 2, alinéa 2, 4°.
Toutefois, lorsque l'une des conditions auxquelles est subordonné lebénéfice des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus cesse d'être remplie,le bien est considéré comme étant transféré à destination d'un autreEtat membre. Dans ce cas, le transfert est effectué au moment ou lacondition cesse d'être remplie.
Art. 12bis : Inséré par l'art. 14, loi 28.12.1992 puis complété par l'art. 3, A.R. 29.12.1992, (M.B. 31.12.1992) (1ère et 4e éd.), applicable à partir du 01.01.1993 et par art. 3 A.R. 22.12.1995(M.B., 30.12.1995, 1ère éd.), applicable à partir du 01.01.1996;Al. 2, 7° modifié et 8° inséré par l'art. 3, L 05.12.2004 (M.B. 22.12.2004), applicable à partir du 01.01.2005.