
Article 100 du code TVA
§ 2. Les investissements réalisés par un assujetti sont réputéscréateurs d'emplois à concurrence d'un montant égal à 1 000 000 Fmultiplié par le nombre de travailleurs dont le personnel de l'assujettis'accroît. Le Roi détermine la manière de calculer l'accroissement depersonnel.
§ 3. Les investissements réalisés par un assujetti sont réputés être desupplément dans la mesure où ils excèdent deux douzièmes du total desbases d'imposition des taxes ayant grevé les biens d'investissementpendant la période du 1er octobre 1973 au 30 septembre 1976.En ce qui concerne l'assujetti qui a acquis cette qualité après le30 septembre 1973 et avant le 1er octobre 1976, le dénominateur de lafraction de deux douzièmes visée au premier alinéa, est remplacé par lenombre de trimestres civils entiers ou commencés qui sont compris dansla période qui court depuis le début de l'assujettissement jusqu'au30 septembre 1976.
§ 4. Lorsqu'un assujetti a acquis sous forme d'apport en société ouautrement, pendant la période du 1er octobre 1973 au 30 juin 1980, uneuniversalité de biens ou une branche d'activité dans les conditions del'article 11, il faut :1. considérer que l'assujetti a, pour l'application du § 3, acquis laqualité d'assujetti au moment où le cédant a acquis cette qualité, àmoins que le cessionnaire ne soit déjà un assujetti avant ce moment;2. ajouter au total des bases d'imposition des taxes ayantéventuellement grevé les biens d'investissement dans son chef pendant lapériode du 1er octobre 1973 au 30 septembre 1976, le total des basesd'imposition des taxes qui, en ce qui concerne l'universalité de biensou la branche d'activité acquise, ont grevé les biens d'investissementdans le chef du cédant pendant cette période.Par dérogation à l'alinéa précédent, l'assujetti peut :a) en cas d'acquisition avant le 1er octobre 1976, ajouter au total desbases d'imposition des taxes ayant grevé les biens d'investissement dansson chef pendant la période visée au 2., le prix auquel il a acquis lesbiens d'investissement qui font partie de l'universalité de biens ou dela branche d'activité; à cet égard, on entend par prix, le prix enargent augmenté des charges et autres prestations imposées par le cédantau cessionnaire;b) en cas d'acquisition après le 30 septembre 1976, considérer quependant la période visée au 2., des taxes ayant grevé les biensd'investissement dans son chef ont été perçues sur une base d'impositionégale au prix visé à la lettre a).
§ 5. En ce qui concerne l'assujetti visé à l'article 46, il est tenucompte, pour déterminer la mesure dans laquelle la limitation visée au§ 1er s'applique, de la manière dont l'assujetti exerce son droit à ladéduction.
§ 6. Par dérogation aux § 2 et 3, les entreprises de leasing agréées ausens de l'arrêté royal no 55, du 10 novembre 1967, organisant le statutjuridique des entreprises pratiquant la location-financement, ainsi queles entreprises pratiquant la location-financement d'immeubles au sensde l'article 18, § 2, sont, en ce qui concerne - les contrats delocation-financement, censées :a) effectuer un investissement créateur d'emplois lorsque lecocontractant déclare que cet investissement serait dans son chefcréateur d'emplois, au sens du § 2, s'il l'avait effectué lui-même.S'il apparaît ultérieurement que ce n'est pas le cas, le cocontractantest tenu au reversement de la taxe que, sur base de sa déclaration,l'entreprise de leasing a portée en déduction;b) effectuer un investissement de supplément lorsque cet investissementaurait, dans le chef du cocontractant été de supplément, au sens du § 3,si le cocontractant l'avait effectué lui-même au moment de la conclusiondu contrat.
§ 7. Lorsque la limitation prévue au § 1er n'a pas été appliquée pour laraison que l'investissement réalisé a été considéré par l'assujetticomme créateur d'emplois, alors qu'il apparaît plus tard que tel n'estpas le cas, il est encouru une amende égale à 25 % de la taxe indûmentportée en déduction, sans préjudice de l'application des articles 70 à72 du Code.
§ 8. Le Roi détermine la manière dont la limitation visée au présentarticle, est appliquée.
Art. 100 : Modifié par les articles 1er de la loi du 19 décembre 1969, 24de la loi du 28 décembre 1973, 30 de la loi du 20 décembre 1974, 58 dela loi du 5 janvier 1976, 13 de la loi du 24 décembre 1976, 28 dela loi du 22 décembre 1977, 20 de la loi du 29 novembre 1978, 3 dela loi du 24 décembre 1979 et 75 de la loi du 8 août 1980.