
Article 101 du code TVA
§ 1er. Lorsqu'une opération qui donne lieu au paiement de la taxe sur lavaleur ajoutée est effectuée en exécution d'un contrat conclu avantl'entrée en vigueur du présent Code, le prix de cette opération estréduit :1. à concurrence du montant cumulé des taxes visées 2 l'article 99,§ 1er, qui auraient grevé les éléments constitutifs de ce prix sous lerégime des taxes assimilées au timbre, dans le cas d'un contrat conclu,taxe non comprise;2. à concurrence du montant cumulé des taxes visées à l'article 99,§ 1er, qui auraient grevé ce prix et ses éléments constitutifs sous lerégime des taxes assimilées au timbre, dans le cas d'un contrat conclu,taxe comprise.La taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur le prix ainsi réduit, est àcharge du cocontractant du fournisseur du bien ou du service, même si leprix initial a été stipulé taxe comprise.L'application des dispositions du présent paragraphe est subordonnée àune demande adressée par l'une des parties à l'autre, par lettrerecommandée à la poste, au plus tard le 31 décembre 1971.
Art. 101 : Modifié par l'article 1er de la loi du 19 décembre 1969.
§ 2. Les dispositions du § 1er du présent article sont applicablesnonobstant toute stipulation contraire.Elles ne s'appliquent cependant pas aux contrats conclus entre unfournisseur et une personne autre qu'un particulier, au cours du derniertrimestre de l'année 1970, lorsqu'il est établi que le prix du contrat aété fixé en tenant compte des modifications de charge fiscale résultantde l'instauration de la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 101 : Modifié par l'article 1er de la loi du 19 décembre 1969.