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Article 106 du code TVA

§ 1er. Lorsqu'un bien :

a été introduit en Belgique avant le 1er janvier 1993,

et

a été placé depuis son entrée en Belgique, soit sous un régimedouanier de dépôt temporaire, de transit, d'entrepôt ou d'admissiontemporaire, soit sous un régime d'entrepôt autre que douanier,

et

n'est pas sorti de ce régime avant le 1er janvier 1993,

les dispositions en vigueur au moment où le bien a été placé sous cerégime continuent de s'appliquer pendant la durée du séjour du bien sousce régime, déterminée conformément auxdites dispositions.

§ 2. Sont assimilées à une importation d'un bien en Belgique au sens del'article 23 :

1° toute sortie, y compris irrégulière, de ce bien en Belgique durégime d'admission temporaire sous lequel il a été placé avant le1er janvier 1993 dans les conditions visées au § 1er;

2° toute sortie, y compris irrégulière, de ce bien en Belgique durégime de dépôt temporaire ou d'entrepôt sous lequel il a été placéavant le 1er janvier 1993 dans les conditions visées au § 1er;

3° la fin en Belgique d'une opération de transit communautaire interneengagée avant le 1er janvier 1993 à l'intérieur de la Communauté pourles besoins d'une livraison de biens effectuée avant le 1er janvier 1993à titre onéreux à l'intérieur de la Communauté par un assujetti agissanten tant que tel;

4° la fin en Belgique d'une opération de transit externe engagée avantle 1er janvier 1993;

5 ° toute irrégularité ou infraction commise en Belgique à l'occasionou au cours d'une opération de transit communautaire interne engagéedans les conditions prévues au 3°, ou d'une opération de transit externevisée au 4°;

6° l'affectation en Belgique, par un assujetti ou par un non assujetti,de biens qui lui ont été livrés avant le 1er janvier 1993, à l'intérieurd'un autre Etat membre, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

la livraison de ces biens a été exonérée, ou était susceptible d'êtreexonérée, en raison de leur exportation;les biens n'ont pas été importés en Belgique avant le 1er janvier1993.

Pour l'application du 3°, sont assimilées à des opérations de transitcommunautaire interne les envois de biens par la poste.

§ 3. Par dérogation à l'article 24, l'importation d'un bien au sens du§ 2 est effectuée sans qu'il y ait un fait générateur de la taxelorsque :

le bien est expédié ou transporté en dehors de la Communauté;

ou

le bien importé, au sens du § 2, 1 °, est autre qu'un moyen detransport et est réexpédié ou transporté, à destination de l'Etat membreà partir duquel il a été exporté et à destination de celui qui l'aexporté;

ou

le bien importé, au sens du § 2, 1°, est un moyen de transport qui aété acquis ou importé, avant le 1er janvier 1993, aux conditionsgénérales d'imposition du marché intérieur d'un Etat membre, et/ou n'apas bénéficié, au titre de son exportation, d'une exonération ou d'unremboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette condition estréputée remplie lorsque la date de première mise en service du moyen detransport est antérieure au 1er janvier 1985.


Art. 106 : Inséré par l'art. 24, A.R. 29-12-92, (M.B. 31-12-92) (4e éd.),applicable à partir du 1er janvier 1993.