
Article 13 du code TVA
§ 1er. Le commissionnaire à l'achat est réputé acheteur et, à l'égard deson commettant, vendeur du bien qui est acheté par son intermédiaire; lecommissionnaire à la vente est réputé vendeur et, à l'égard de soncommettant, acheteur du bien qui est vendu par son intermédiaire.
§ 2. Est considéré comme commissionnaire, non seulement celui qui agiten son nom propre ou sous un nom social pour le compte d'uncommettant, mais également l'intermédiaire à l'achat qui reçoit duvendeur, ou l'intermédiaire à la vente qui délivre à l'acheteur, à untitre quelconque, une facture, une note de débit ou tout autre écritéquivalent libellés en son propre nom.
§ 3. Pour l'application des par. 1er et 2, il n'y a pas lieu dedistinguer, en ce qui concerne les groupements d'achat et lesgroupements de vente, selon qu'ils sont constitués ou non en société ouassociation jouissant de la personnalité civile.