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Article 108 du code TVA

§ 1er. Lorsqu'un bien :

a été importé en Belgique avant le 1er janvier 1996,

et

a été placé depuis son importation en Belgique sous le régime del'entrepôt autre que douanier,

et

n'est pas sorti de ce régime avant le 1er janvier 1996,

les dispositions en vigueur au moment où le bien a été placé sous ce régimecontinuent de s'appliquer pendant la durée du séjour du bien sous ce régime,sous réserve des dispositions du § 2.

§ 2. Au plus tard le 31 décembre 1996, le bien visé au § 1er doit êtredéclaré pour la consommation.


Art. 108 : Introduit par art. 21 A.R. 22 décembre 1995, (M.B., 30 décembre 1995, 1ère éd.); Entrée en vigueur : applicable à partir du 1er janvier 1996.