
Article 19bis du CIR 92
§ 1er. Les intérêts comprennent également la partie du montant qui correspond aux revenus, rec¸us en cas de rachat de parts propres ou en cas de partage total ou partiel de l’ avoir social d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont plus de 40 p.c. du patrimoine est investi directement ou indirectement en créances, dans la mesure où ces revenus se rapportent à la période durant laquelle le bénéficiaire a été titulaire des parts. Si le bénéficiaire a acquis les parts avant le 1er juillet 2005 ou s’il ne peut démontrer la date d’ acquisition des parts, il est supposé en être titulaire depuis le 1er juillet 2005.
Ces opérations sont taxables uniquement si elles se rapportent à des parts d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont les statuts ou le règlement du fonds ne prévoient pas de distribution des revenus nets.
Un organisme de placement collectif dont les statuts ne prévoient pas la distribution annuelle de tous les revenus recueillis, déduction faite des rémunérations, commissions et frais, est considéré comme ne prévoyant pas de distribution des revenus nets pour l’application de l’alinéa précédent.
Le montant imposable des revenus visés à l’alinéa 1er est égal à l’ensemble des revenus qui proviennent directement ou indirectement, sous forme d’intérêts, plus-values ou moins-values du rendement d’actifs investis dans des créances visées à l’article 3, § 1er, 7°, a), de la loi du 17 mai 2004 précitée, lorsque le gestionnaire de l’organisme de placement collectif est en mesure de déterminer cette part dans le montant qui résulte de la différence entre le montant rec¸u lors de l’opération et la valeur d’ acquisition ou la valeur d’ investissement des actions ou parts.
Par créances, il y a lieu d'entendre les créances visées à l'article 3, § 1er, 7°, a), de la loi du 17 mai 2004 précitée, à l'exclusion de celles visées à l'article 6 de la même loi.
Par organismes de placement collectif en valeurs mobilières au sens de cet article, il y a lieu d'entendre les organismes visés à l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 17 mai 2004 précitée, ainsi que les organismes de placement collectif établis en dehors du territoire où le traité instituant la Communauté européenne est applicable en vertu de son article 299.
Le pourcentage de 40 p.c. visé au premier alinéa est fixé en fonction de la politique en matière d' investissement telle qu'elle est définie dans le règlement du fonds ou les statuts de l'organisme et, à défaut, en fonction de la composition réelle de son portefeuille d' investissement.
A défaut d' information sur le pourcentage précité du patrimoine de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières investi dans des créances, ce pourcentage est censé être supérieur à 40 p.c.
§ 2. Lorsque le gestionnaire n’est pas en mesure de déterminer cette part, le montant imposable des revenus est égal à la différence entre le montant rec¸u lors de l’opération et la valeur d’ acquisition ou la valeur d’ investissement des actions ou parts multipliée par le pourcentage de l’ actif, de l’organisme de placement collectif en valeurs mobilières, investi dans des créances visées à l’article 3, § 1er, 7°, a), de la loi du 17 mai 2004 précitée.
Si les parts ont été acquises avant le 1er juillet 2005 ou si le bénéficiaire ne peut démontrer la date de leur acquisition, la valeur d' inventaire arrêtée au 1er juillet 2005 est censée être la valeur d'acquisition ou la valeur d' investissement pour l'application de ce paragraphe.
Art. 19bis : art. 19bis est applicable à partir du 01.01.2008. (Art. 119, L 27.12.2005) M.B. 30.12.2005
[Le Roi peut abroger l'article 119, L 27.12.2005 par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Cet arrêté cesse de produire ses effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté.]
art. 19bis est applicable à partir du 01.07.2006. (Art. 117, L 27.12.2005) M.B. 30.12.2005
Le texte de l'art. 19bis est applicable aux revenus payés à partir du 01.01.2006. (Art. 111, L 27.12.2005) M.B. 30.12.2005
AR/ CIR 92: 1bis A