
Article 19ter du CIR 92
Les intérêts comprennent également toute somme attribuée ou mise en paiement à ses membres par un fonds commun de placement, autre que celle attribuée à l'occasion du rachat de ses parts propres ou du partage total ou partiel de son avoir social.
L'alinéa 1er n'est applicable que si la société de gestion d'organismes de placement collectif n'a pas respecté l' obligation visée à l'article 321bis.
Art. 19ter :art. 19ter, est applicable à partir du 01.01.2007. (Art. 314, L 27.12.2006) M.B. 28.12.2006 [Pour l'application des dispositions fiscales, les organismes de placement collectif auxquels s'appliquent des dispositions transitoires de la loi du 20.07.2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d' investissement, sont censés, à partir du 01.01.2007, être visés par la disposition conforme à leur statut tel qu'utilisé dans le Code des impôts sur les revenus 1992.]