
Article 23 du CIR 92
§ 2. Le montant net des revenus professionnels s'entend du montant totalde ces revenus, à l'exception des revenus exonérés et après exécution desopérations suivantes :
1° le montant brut des revenus de chacune des activités professionnellesest diminué des frais professionnels qui grèvent ces revenus ;
2° les pertes professionnelles éprouvées pendant la période imposable,en raison d'une activité professionnelle quelconque, sont déduites desrevenus des autres activités professionnelles ;
3° des revenus professionnels déterminés conformément aux 1° et 2°, sontdéduites les pertes professionnelles des périodes imposables antérieures ;
4° ...
§ 3. Le Roi détermine les modalités et l' ordre selon lesquels s'opèrentles exonérations et les déductions.
Art. 23 :art. 23, § 2, 4°, est abrogé àpartir de l' exercice d'imposition 1993. (Art. 73, L 28.12.1992)M.B.31.12.1992
art. 23 est applicable à partir del' exercice d'imposition 1992. (Art. 20, CIR; Art. 43, CIR; Art. 1er,AR 10.04.1992) M.B.30.07.1992
AR/ CIR 92: 6, 7,8, 9,10Com.IR 92:23