
Article 28 du CIR 92
1° les revenus qui sont obtenus ou constatés en raison ouà l'occasion de la cessation complète et définitive de l' entreprise ou del' exercice d'une profession libérale, charge, office ou occupation lucrative etqui proviennent de plus-values sur des éléments de l' actif affectés àl' activité professionnelle ;
2° les revenus qui sont obtenus ou constatés postérieurementà la cessation et qui proviennent de l' activité professionnelle antérieure ;
3° les indemnités de toute nature obtenues postérieurementà la cessation :
a) en compensation ou à l'occasion d'un acte quelconquesusceptible d' avoir entraîné une réduction de l'activité, des bénéfices oudes profits, à l'exception des indemnités perçues à l'occassion de la libérationde quantités de référence conformément aux articles 15 de l'arrêté royaldu 2 octobre 1996, de l'arrêté du 19 décembre 2002 du gouvernement wallon etde l'arrêté du 13 juin 2003 du gouvernement flamand, relatifs à l'applicationdu prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produitslaitiers;
b) ou en réparation totale ou partielle d'une pertetemporaire de bénéfices ou de profits.
Le présent article s'applique également en cas decessation complète et définitive, pendant l' exercice de l'activitéprofessionnelle, d'une ou de plusieurs branches de cette activité.
Art. 28 :art. 28, alinéa 1er, 3°, a, estapplicable à partir du 10.01.2005. (Art. 371, L 27.12.2004) B.S.31.12.2004
art. 28, 3°, a, est applicable àpartir du 06.07.1998. (Art. 3, L 19.05.1998) M.B.26.06.1998
art. 28 est applicable à partir del' exercice d'imposition 1992. (Art. 20, CIR Art. 31, CIR Art. 32, CIRart. 1er, AR 10.04.1992) M.B.30.07.1992
Com.IR 92:28