
Article 31bis du CIR 92
Les indemnités visées à l'article 31, alinéa 2, 4°, comprennent également :
1° les prépensions et les indemnités complémentaires obtenues par le travailleur durant une période d'inactivité, de reprise du travail auprès d'un autre employeur ou de reprise du travail en tant qu' indépendant. Les indemnités complémentaires précitées sont, pour autant que l' obligation pour l'ancien employeur de poursuivre le paiement de ces indemnités après reprise du travail soit effectivement mentionnée dans une convention collective de travail ou dans une convention individuelle prévoyant le paiement de l' indemnité complémentaire;
- les indemnités complémentaires obtenues, en sus d'une prépension, par un ancien travailleur qui a atteint l'âge de 50 ans;
- les indemnités complémentaires obtenues directement ou indirectement par un ancien travailleur qui a atteint l'âge de 50 ans et qui bénéficie d'allocations de chômage comme chômeur complet ou qui pourrait en bénéficier s'il n'avait pas repris le travail et pour autant que la convention dont il s'agit ne soit pas une convention collective de travail sectorielle conclue avant le 30 septembre 2005 ou une convention sectorielle qui prolonge une telle convention sans interruption;
2° les indemnités complémentaires visées au 1° pour autant que l' obligation pour l'ancien employeur de poursuivre le paiement de ces indemnités après reprise du travail ne soit pas mentionnée dans une convention collective de travail ou dans une convention individuelle prévoyant le paiement de l' indemnité complémentaire.
Pour la période jusqu'au 31 décembre 2007, ces indemnités complémentaires sont assimilées aux indemnités visées à l'alinéa 1er, 1°, lorsque leur règlement par convention collective de travail ou par convention individuelle ne précise pas de manière explicite que leur paiement est interrompu en cas de reprise du travail.
Les prépensions se composent des éléments suivants :
1° une allocation de chômage :
2° une indemnité complémentaire visée à l'article 4, § 3, deuxième tiret, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d' indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, ainsi que l' indemnité visée dans une convention collective de travail conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires, qui prévoit des avantages au moins équivalents à ceux prévus par la convention de travail n° 17 précitée.
Art. 31bis : art. 31bis, al. 1, 1°, et al. 3, est applicable aux indemnités complémentaires payées ou attribuées à partir du 01.01.2007. (Art. 33, L 17.05.2007) M.B. 19.06.2007
art. 31bis est applicable aux indemnités complémentaires payées ou attribuées à partir du 01.01.2006. (Art. 94, L 23.12.2005) M.B. 30.12.2005 et (Art. 276, L 27.12.2006) M.B. 28.12.2006