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Article 44ter du CIR 92

    § 1er. Les plus-values qui sont réalisées sur les bateaux de navigation intérieure destinés à la navigation commerciale dans les circonstances visées à l’alinéa 2 sont entièrement exonérées, lorsqu’un montant égal à l’ indemnité ou à la valeur de réalisation est remployé de la manière et dans les délais indiqués ci-après.

    Les plus-values doivent être réalisées :

    1° à l’occasion d’un sinistre, d’une réquisition en propriété ou d’un autre événement analogue, ou

    2° à l’occasion d’une aliénation non visée au 1o de bateaux de navigation intérieure destinés à la navigation commerciale, pour autant que ceux-ci aient la nature d’une immobilisation depuis plus de cinq ans au moment de leur aliénation.

    Par bateaux de navigation intérieure destinés à la navigation commerciale, on entend :

    1° les bâtiments affectés au transport de biens ou de personnes, tant pour compte propre que pour compte de tiers;

    2° les bâtiments affectés au poussage de bâtiments de navigation intérieure, tant pour compte propre que pour compte de tiers.

    § 2. Le remploi doit revêtir la forme de bateaux de navigation intérieure qui :

    1° répondent aux normes écologiques déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres;

    2° sont destinés à la navigation commerciale;

    3° sont utilisés en Belgique pour l’ exercice de l’activité professionnelle;

    4° répondent simultanément à au moins deux des conditions suivantes :

    a) être d’une année de construction plus récente - de cinq ans au moins - que le bâtiment auquel se rapporte la plus-value;

    b) avoir au moins 25 % de capacité supplémentaire ou, dans le cas d’un pousseur, 25 % de force motrice supplémentaire, que le bâtiment auquel se rapporte la plus-value;

    c) avoir une ancienneté d’exploitation de vingt ans au maximum.

    § 3. Le remploi doit être effectué au plus tard à la cessation de l’ activité professionnelle et dans un délai :

    1° expirant cinq ans après la fin de la période imposable au cours de laquelle l’ indemnité a été perçue s’il s’agit de plus-values visées au § 1er, alinéa 2, 1°;

    2° de cinq ans prenant cours le premier jour de la période imposable au cours de laquelle la plus-value a été réalisée ou le premier jour de la pénultième période imposable précédant celle au cours de laquelle la plus-value a été réalisée s’il s’agit de plus-values visées au § 1er, alinéa 2, 2°.

    § 4. Pour pouvoir bénéficier de l’ exonération visée au § 1er, alinéa 1er, le contribuable est tenu de joindre à la déclaration aux impôts sur les revenus un relevé conforme au modèle arrêté par le ministre des Finances ou son délégué, à partir de l’ exercice d’ imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle la plus-value a été réalisée et jusqu’à l’ exercice d’ imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle le délai de remploi est venu à expiration.

    § 5. A défaut de remploi dans les formes et délais prévus aux §§ 2 et 3, la plus-value est considérée comme un revenu de la période imposable pendant laquelle le délai de remploi est venu à expiration. Dans ce cas, l’article 47 n’est pas applicable.



Art. 44ter : art. 44ter est applicable aux plus-values réalisées à partir du 01.01.2007 et pour autant que la date de réalisation se rapporte au plus tôt à la période imposable qui se rattache à l’ exercice d’ imposition 2008. (Art. 108, L 25.04.2007) M.B. 08.05.2007 et (Art. 2, AR 11.05.2007) M.B. 24.05.2007