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Article 45 du CIR 92

   § 1. Sont également exonérées les plus-values qui se rapportent à desactions ou parts dans des sociétés résidentes ou dans des sociétésqui ont leur siège social, leur principal établissement ou leursiège de direction ou d' administration dans un autre Etat membredes Communautés européennes, lorsque ces plus-values sont obtenuesou constatées à l'occasion d'une fusion par absorption, d'une fusion par constitution d'une nouvelle société, d'une scission par absorption,d'une scission par constitution de nouvelles sociétés, d'une scission mixte,d'une opération assimilée à la scission ou de l'adoptiond'une autre forme juridique, effectuée soit en application desarticles 211, § 1er, ou 214, §1er, dans la mesure où l'opérationest rémunérée par des actions ou parts nouvelles émises à cette fin,soit en application de dispositions analogues dans cet autre Etat.

   Dans cette éventualité, les plus-values ou moins-values qui serapportent aux actions ou parts reçues en échange sont déterminées euégard à la valeur d'acquisition ou d' investissement des actions ou partséchangées, éventuellement majorée des plus-values imposées ou diminuéedes moins-values admises tant avant qu'après l'échange ; pourl'application de l'article 44, § 1er, 2°, les actions ou parts reçuesen échange sont censées avoir été acquises à la date d' acquisition desactions ou parts échangées. A cet égard, l'opération relative àune opération assimilée à la scission est assimilée, dans le chef del' actionnaire, à l'échange d'actions en cas de scission.

   § 2. Sont également exonérées les plus-values qui se rapportent à des parts de fonds communs de placement de l' Union européenne quand elles sont obtenues ou constatées à l'occasion de la transformation de tels fonds en sociétés d' investissement de l' Union européenne ou en l'un de leurs compartiments.

   Dans cette éventualité, les plus-values ou moins-values qui se rapportent aux actions ou parts de la société d' investissement reçues en échange sont déterminées eu égard à la valeur d'acquisition ou d' investissement des parts de fonds communs de placement échangées, éventuellement majorée des plus-values taxées ou diminuée des moins-values admises tant avant qu'après l'échange. Pour l'application de l' article 44, § 1er, 2°, les actions reçues en échange sont censées avoir été acquises à la date d' acquisition des parts échangées.



Art. 45 :art. 45, § 2, est applicable à partir du 01.01.2007. (Art. 317, L 27.12.2006) M.B. 28.12.2006 [Pour l'application des dispositions fiscales, les organismes de placement collectif auxquels s'appliquent des dispositions transitoires de la loi du 20.07.2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d' investissement, sont censés, à partir du 01.01.2007, être visés par la disposition conforme à leur statut tel qu'utilisé dans le Code des impôts sur les revenus 1992.].
 art. 45, § 2, est applicable aux prêtsd'actions ou parts conclus à partir du 01.02.2005. (Art. 37, L15.12.2004) M.B. 01.02.2005
art. 45, § 1, est applicable aux opérationsréalisées à partir du 06.02.2001. (Art. 10, L 16.07.2001) B.S.20.07.2001
art. 45, § 2, est applicable auxactions ou parts prêtées à partir du 14.04.1999. (Art. 46, L10.03.1999) M.B.14.04.1999
  art. 45, est applicable aux opérationsde fusion, de scission, d'adoption d'une autre forme juridique oud' apport, réalisées à partir du 01.10.1993. (Art. 6, L 22.12.1998)M.B.15.01.1999
  art. 45, est applicable à partir del' exercice d'imposition 1992. (Art. 38, CIR Art. 1er, AR 10.04.1992)M.B.30.07.1992
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