
Article 45 du CIR 92
Dans cette éventualité, les plus-values ou moins-values qui serapportent aux actions ou parts reçues en échange sont déterminées euégard à la valeur d'acquisition ou d' investissement des actions ou partséchangées, éventuellement majorée des plus-values imposées ou diminuéedes moins-values admises tant avant qu'après l'échange ; pourl'application de l'article 44, § 1er, 2°, les actions ou parts reçuesen échange sont censées avoir été acquises à la date d' acquisition desactions ou parts échangées. A cet égard, l'opération relative àune opération assimilée à la scission est assimilée, dans le chef del' actionnaire, à l'échange d'actions en cas de scission.
§ 2. Sont également exonérées les plus-values qui se rapportent à des parts de fonds communs de placement de l' Union européenne quand elles sont obtenues ou constatées à l'occasion de la transformation de tels fonds en sociétés d' investissement de l' Union européenne ou en l'un de leurs compartiments.
Dans cette éventualité, les plus-values ou moins-values qui se rapportent aux actions ou parts de la société d' investissement reçues en échange sont déterminées eu égard à la valeur d'acquisition ou d' investissement des parts de fonds communs de placement échangées, éventuellement majorée des plus-values taxées ou diminuée des moins-values admises tant avant qu'après l'échange. Pour l'application de l' article 44, § 1er, 2°, les actions reçues en échange sont censées avoir été acquises à la date d' acquisition des parts échangées.
Art. 45 :art. 45, § 2, est applicable à partir du 01.01.2007. (Art. 317, L 27.12.2006) M.B. 28.12.2006 [Pour l'application des dispositions fiscales, les organismes de placement collectif auxquels s'appliquent des dispositions transitoires de la loi du 20.07.2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d' investissement, sont censés, à partir du 01.01.2007, être visés par la disposition conforme à leur statut tel qu'utilisé dans le Code des impôts sur les revenus 1992.].
art. 45, § 2, est applicable aux prêtsd'actions ou parts conclus à partir du 01.02.2005. (Art. 37, L15.12.2004) M.B. 01.02.2005
art. 45, § 1, est applicable aux opérationsréalisées à partir du 06.02.2001. (Art. 10, L 16.07.2001) B.S.20.07.2001
art. 45, § 2, est applicable auxactions ou parts prêtées à partir du 14.04.1999. (Art. 46, L10.03.1999) M.B.14.04.1999
art. 45, est applicable aux opérationsde fusion, de scission, d'adoption d'une autre forme juridique oud' apport, réalisées à partir du 01.10.1993. (Art. 6, L 22.12.1998)M.B.15.01.1999
art. 45, est applicable à partir del' exercice d'imposition 1992. (Art. 38, CIR Art. 1er, AR 10.04.1992)M.B.30.07.1992
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