
Article 50 du CIR 92
§ 1er. Les frais dont le montant n'est pas justifié, peuvent êtredéterminés forfaitairement en accord avec l' administration. A défaut d'untel accord, l' administration évalue ces frais de manière raisonnable.
Art. 50 :art. 50 est applicable à partir del' exercice d'imposition 1992. (Art. 44, CIR; Art. 49bis, CIR et Art.1er, AR 10.04.1992) M.B.30.07.1992
Com.IR 92:50
§ 2. Pour les catégories de contribuables qu'Il désigne, le Roi peut, pararrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer, en fonction du chiffred'affaires, des recettes ou des rémunérations, des critères et des normespour déterminer dans quelle mesure au maximum sont déductibles les fraisprofessionnels qui ne peuvent habituellement pas être appuyés de piècesjustificatives, à savoir les frais de représentation, les dépenses relativesaux produits d'entretien, les petits frais de bureau, les cotisations àcaractère social, les frais de vêtements professionnels, de linge et deblanchissage et les dépenses pour périodiques sans facture.
Art. 50 :art. 50 est applicable à partir del' exercice d'imposition 1992. (Art. 44, CIR; Art. 49bis, CIR et Art.1er, AR 10.04.1992) M.B.30.07.1992
Com.IR 92:50