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Article 57 du CIR 92

   Les dépenses ci-après ne sont considérées comme des frais professionnelsque si elles sont justifiées par la production de fiches individuelles etd'un relevé récapitulatif établis dans les formes et délais déterminés parle Roi :

   1° commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacationsou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantagesde toute nature qui constituent pour les bénéficiaires des revenusprofessionnels imposables ou non en Belgique, à l'exclusion des rémunérations visées à l'article 30, 3° ;

   2° rémunérations, pensions, rentes ou allocations en tenant lieu, payéesaux membres du personnel, aux anciens membres du personnel ou à leurs ayantsdroit, à l'exclusion des avantages sociaux exonérés dans le chef desbénéficiaires ;

   3° indemnités forfaitaires allouées aux membres du personnel en remboursement de frais effectifs propres à l'employeur.



Art. 57 :art. 57, 1°, est applicable aux commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature, payés ou attribués à partir du 01.01.2006. (Art. 42, L 20.07.2006) M.B. 28.07.2006.
    art. 57, 1°, est applicable à partirde l' exercice d'imposition 2004. (Art. 21, L 24.12.2002) M.B.31.12.2002
   art. 57 est applicable à partir del' exercice d'imposition 1992. (Art. 47, CIR Art. 1er, AR 10.04.1992)M.B.30.07.1992
   AR/ CIR 92: 30,31, 32, 33,86, 87,88, 89,90, 91,92, 93,94, 95Com.IR 92:57