
Article 64bis du CIR 92
La même autorisation peut également être donnée aux conditions suivantespour les investissements en immobilisations corporelles de même natureacquises ou constituées conformément à une opération encouragée dans lecadre de la loi de réorientation économique du 4 août 1978 :
1° l'autorisation ne peut être octroyée aux entreprises soumises à la loidu 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels desentreprises que pour autant qu'elles satisfassent à l'ensemble desdispositions y reprises ;
2° l'autorisation ne peut être octroyée qu'en faveur des immobilisationsconcernées pour lesquelles une aide à l' investissement, une subvention- intérêt ou une prime en capital a été accordée pour une durée detrois ans ou plus et qui ne font déjà pas l'objet, sous l'une ou l'autreforme, d'un amortissement accéléré.
Ces autorisations sont données par le Gouvernement régional compétent ou lemembre du Gouvernement régional que celui-ci désigne.
Elles font l'objet d'une décision qui désigne les périodes imposablespour lesquelles l' amortissement linéaire normal peut être doublé ainsi queles immobilisations concernées. La décision est notifiée à l' administrationdes contributions directes qui en assure l'exécution.
Art. 64bis :art. 64bis, al. 3, est applicable à partir du 24.03.2007. (Art. 132, L 01.03.2007) M.B. 14.03.2007
art. 64bis est applicable à partir du05.08.1993. (Art. 3, L 22.07.1993) M.B.26.07.1993