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Article 64bis du CIR 92

   Dans les zones de développement de catégorie 1 visées à l'article 11 dela loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, l'autorisation peutêtre donnée de pratiquer, par dérogation aux articles 61, alinéa 1er et64,pendant un maximum de trois périodes imposables successives convenues dansle contrat d'aide, un amortissement annuel égal au double de l'annuitéd' amortissement linéaire normal, pour les investissements en immobilisationscorporelles consistant en constructions, en installations, machines etoutillage qui ont été acquises ou constituées conformément à l'opérationencouragée dans le cadre de cette loi.

   La même autorisation peut également être donnée aux conditions suivantespour les investissements en immobilisations corporelles de même natureacquises ou constituées conformément à une opération encouragée dans lecadre de la loi de réorientation économique du 4 août 1978 :

   1° l'autorisation ne peut être octroyée aux entreprises soumises à la loidu 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels desentreprises que pour autant qu'elles satisfassent à l'ensemble desdispositions y reprises ;

   2° l'autorisation ne peut être octroyée qu'en faveur des immobilisationsconcernées pour lesquelles une aide à l' investissement, une subvention- intérêt ou une prime en capital a été accordée pour une durée detrois ans ou plus et qui ne font déjà pas l'objet, sous l'une ou l'autreforme, d'un amortissement accéléré.

   Ces autorisations sont données par le Gouvernement régional compétent ou lemembre du Gouvernement régional que celui-ci désigne.

   Elles font l'objet d'une décision qui désigne les périodes imposablespour lesquelles l' amortissement linéaire normal peut être doublé ainsi queles immobilisations concernées. La décision est notifiée à l' administrationdes contributions directes qui en assure l'exécution.



Art. 64bis :art. 64bis, al. 3, est applicable à partir du 24.03.2007. (Art. 132, L 01.03.2007) M.B. 14.03.2007
   art. 64bis est applicable à partir du05.08.1993. (Art. 3, L 22.07.1993) M.B.26.07.1993