
Article 67 du CIR 92
1° ...;
2° au développement du potentiel technologique de l' entreprise;
3° à un emploi de chef de service des exportations;
4° à un emploi de chef de service de la section Gestion intégrale dela qualité.
§ 2. Les bénéfices sont également exonérés à concurrence de13.250,00 EUR ( montant de base 10.000 EUR) en cas d'affection à un emploi visé au § 1er, 3° et 4°, d'un membredu personnel occupant déjà à temps plein un emploi de chef de serviceau sein de l' entreprise, à la condition que celle-ci engage, au plus tarddans les trente jours qui suivent la nouvelle affection du membre du personnel, un nouveau travailleur à temps plein pour occuper l' emploilaissé vacant.
§ 3. ... .
§ 4. Lorsqu'un membre du personnel n'est plus affecté à l'une des finsprévues au § 1er, le montant total des bénéfices antérieurement exonérésest réduit à concurrence du montant exonéré auquel cette personne avaitinitialement donné droit.
Dans cette éventualité, les bénéfices ou les pertes de la période imposable au cours de laquelle le personnel n'est plus affecté sont,suivant le cas, majorés ou réduites à due concurrence.
§ 5. Le Roi règle l'exécution du présent article.
§ 6. Le Roi peut augmenter les montants visés aux §§ 1er et 2 lorsque les circonstances économiques le justifient.
Art. 67 :Art. 67, § 1, 1°, § 3, § 5 et § 6, est applicable à partir de l' exercice d'imposition 2008. (Art. 28, L 27.12.2006) M.B. 28.12.2006
[Toute modification apportée à partir du 17.10.2006 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application des dispositions visées à l'art. 32, al. 1er, L 27.12.2006 (M.B. 28.12.2006).]
A partir de l' exercice d'imposition2002, les montants repris dans cet article sont libellés en euro.(Art. 1er, AR 20.07.2000) M.B.30.08.2000 et (Art. 42, 5°, AR13.07.2001) M.B. 11.08.2001
art. 67 est applicable à partir del' exercice d'imposition 1997. (Art. 1er, AR 22.12.1995 Art. 2, L27.10.1997 Art. 3, L 27.10.1997) M.B.19.01.1996
art. 67 est applicable à partir del' exercice d'imposition 1992. (Art. 42bis, CIR Art. 1er, AR10.04.1992) M.B.30.07.1992
AR/ CIR 92: 44, 45,46Com.IR 92:67
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