Communauté
Partenaire

Qui est en ligne
44 utilisateur(s) en ligne
TAG

Article 68 du CIR 92

   Les bénéfices et profits sont exonérés à concurrence d'une quotité dela valeur d' investissement ou de revient des immobilisations corporellesacquises à l'état neuf ou constituées à l'état neuf et des immobilisationsincorporelles neuves, lorsque ces immobilisations sont affectées en Belgique à l' exercice de l' activité professionnelle. Cette exonération estdénommée " déduction pour investissement".



Art. 68 :art. 68 est applicable à partir del' exercice d'imposition 1992. (Art. 42ter, CIR Art. 20, L 07.12.1988Art. 1er, AR 10.04.1992) M.B.30.07.1992
Com.IR 92:68