
Article 72 du CIR 92
En cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices ou profits d'une periode imposable pour laquelle la déduction pour investissement peut être opérée,l' exonération non accordée pour cette période imposable est reportéesuccessivement sur les bénéfices ou profits des périodes imposablessuivantes.
Art. 72 :A partir de l' exercice d'imposition2002, les montants repris dans cet article sont libellés en euro.(Art. 1er, AR 20.07.2000) M.B.30.08.2000 et (Art. 42, 5°, AR13.07.2001) M.B. 11.08.2001
art. 72 est applicable à partir del' exercice d'imposition 1992. (Art. 42ter, CIR Art. 1er, AR10.04.1992) M.B.30.07.1992
La déduction de l' exonération reportée sur les bénéfices ou profits dechacune des périodes imposables suivantes ne peut toutefois excéder, parpériode imposable, 821.380,00 EUR ( montant de base 620.000 EUR) ou, lorsque le montant total del' exonération reportée à la fin de la période imposable précédente excède3.285.500,00 EUR ( montant de base 2.480.000 EUR), 25 p.c. de ce montant total.
Art. 72 :A partir de l' exercice d'imposition2002, les montants repris dans cet article sont libellés en euro.(Art. 1er, AR 20.07.2000) M.B.30.08.2000 et (Art. 42, 5°, AR13.07.2001) M.B. 11.08.2001
art. 72 est applicable à partir del' exercice d'imposition 1992. (Art. 42ter, CIR Art. 1er, AR10.04.1992) M.B.30.07.1992