
Article 100 du CIR 92
1° en ce qui concerne la sous- location ou la cession de baild'immeubles, de la différence entre les deux termes ci-après :
a) le montant total formé par les loyers et autres avantages locatifsrecueillis par le locataire ou le cédant, et la valeur locative des locauxqu'il occupe lui-même ;
b) le montant total des loyers et charges locatives payés par lelocataire ou le cédant ainsi que les frais qu'il justifie avoir faits ousupportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserverces revenus ;
2° en ce qui concerne la concession du droit d'apposer des affiches ouautres supports publicitaires, de la différence entre les deux termes ci-après :
a) le total des sommes et avantages recueillis par le cédant ;
b) le total des frais que le cédant justifie avoir faits ou supportéspendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver ces revenus ;à défaut d'éléments probants, ces frais sont fixés forfaitairement à 5 p.c.du montant des sommes et avantages recueillis.
Dans les deux cas, les avantages recueillis ou les frais consentisconsistant en une recette ou une dépense une fois faite sont répartis surtoute la durée du bail ou de la concession.
Art. 100 :art. 100 est applicable à partir del' exercice d'imposition 1992. (Art. 69, CIR Art. 1er, AR 10.04.1992)M.B.30.07.1992