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Article 101 du CIR 92

     § 1er. Les plus-values visées à l'article 90, 8°, s'entendent de ladifférence entre les deux termes ci-après :

     1° le prix de cession du bien ou, si elle lui est supérieure, la valeurvénale qui a servi de base à la perception du droit d'enregistrement, ce prix ou cette valeur étant, le cas échéant, diminués des frais que le contribuable justifie avoir faits ou supportés en raison de l'aliénationdu bien ;

     2° le prix pour lequel le bien a été acquis à titre onéreux par le contribuable ou par le donateur, suivant que le bien est aliéné dans lesconditions prévues à l'article 90, 8°, a oub, ou, si elle est supérieure,la valeur vénale qui a servi de base à la perception du droitd'enregistrement, étant entendu que le prix d' acquisition :

     a) est majoré des frais d' acquisition ou de mutation et des impensesqui, à défaut d'éléments probants, sont fixés à 25 p.c. du prixd' acquisition,le prix ainsi majoré étant augmenté de 5 p.c. pour chaqueannée écoulée entre la date d' acquisition et la date de constatation del'aliénation ;

     b) est diminué, le cas échéant, de l' indemnité perçue en exécution dela législation organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

    § 2. Les plus-values visées à l'article 90,10°, s'entendent de ladifférence entre les deux termes ci-après :

1° le prix de cession du bien ou, si elle lui est supérieure, la valeur quia servi de base à la perception du droit d'enregistrement ou de la TVA, ce prix ou cette valeur étant, le cas échéant, diminués des frais que le contribuable justifie avoir faits ou supportés en raison de l'aliénation dubien;

2° le prix d' acquisition du bien, majoré de 25 p.c., ou des fraisd' acquisition ou de mutation réellement exposés lorsque ceux-ci sontsupérieurs à 25 p.c., étant entendu que par prix d' acquisition, il fautentendre :

a) pour l'application de l'article 90, 10°, alinéa 1er, a : le prix pourlequel le bien a été acquis par le contribuable, ou, si elle lui estsupérieure, la valeur qui a servi de base à la perception du droitd'enregistrement ou de la TVA;

b) pour l'application de l'article 90, 10°, alinéa 1er, b : le prix pourlequel le bien a été acquis par le donateur, ou, si elle lui est supérieure,la valeur qui a servi de base à la perception du droit d'enregistrement oude la TVA;

c) pour l'application de l'article 90, 10°, alinéa 1er, c : le prix pourlequel le terrain a été acquis à titre onéreux par le contribuable ou par ledonateur, ou, si elle lui est supérieure, la valeur qui a servi de base à laperception du droit d'enregistrement, augmenté du prix de la construction du bâtiment par le contribuable, qui a servi de base à la perception de la TVA.

Le prix d' acquisition ainsi majoré est augmenté de 5 p.c. pour chaque annéeécoulée entre la date d' acquisition et la date de l'aliénation, étantentendu que dans le cas visé dans l'alinéa 1er, c, l'augmentation de 5 p.c.s'applique, d'une part, sur le prix d' acquisition du terrain, par annéeécoulée entre la date d' acquisition du terrain à titre onéreux et la dated'aliénation de l'ensemble, et, d'autre part, sur le prix de la constructiondu bâtiment, par année écoulée entre la date de la première occupation ou location de l' immeuble et la date de l'aliénation de l'ensemble.

Le prix d' acquisition ainsi déterminé est ensuite :

a) augmenté des frais de travaux supportés par le propriétaire et justifiésau moyen d'une facture, pour autant que ces travaux soient effectués dansl' immeuble aliéné, entre la date d' acquisition, de première occupation ou location et la date d'aliénation, par une personne qui, au moment de laconclusion du contrat d' entreprise, est enregistrée comme entrepreneurconformément à l'article 401;

b) diminué, le cas échéant, des indemnités perçues du chef de sinistresayant frappé l' immeuble aliéné.

    § 3. En ce qui concerne les droits réels portant sur des immeubles, les biens acquis ou cédés moyennant le paiement d'une rente viagère outemporaire, les biens reçus ou cédés à l'occasion d'un échange, d'unpartage, d'un apport en société, de la dissolution d'une société oud'autres événements analogues, le Roi fixe, eu égard aux dispositions des§§ 1er et 2, les modalités de détermination des plus-values imposables.



Art. 101 :art. 101, § 2 et § 3, est applicableà partir du 01.01.1997. (Art. 17, AR 20.12.1996) M.B.31.12.1996
art. 101 est applicable à partir del' exercice d'imposition 1992. (Art. 69bis, CIR Art. 1er, AR10.04.1992) M.B.30.07.1992
Ar/ CIR 92: 54