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Article 102 du CIR 92

     Les plus-values visées à l'article 90,9°, s'entendent de la différenceentre le prix reçu, en espèces, en titres ou sous toute autre forme, en rémunération des actions ou parts cédées et le prix auquel le contribuable ouson auteur a acquis, à titre onéreux, lesdites actions ou parts, ce prix étantéventuellement réévalué conformément à l'article 2,7°.



Art. 102 :art. 102 est applicable à partir del' exercice d'imposition 2005. (Art. 15, L 10.08.2001) M.B. 20.09.2001
art. 102 est applicable à partir del' exercice d'imposition 1992. (Art. 69ter, CIR Art. 1er, AR10.04.1992) M.B.30.07.1992
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