
Article 134 du CIR 92
Lorsqu'une imposition commune est établie, les suppléments visés àl'article 132 sont imputés dans le chef du contribuable qui a le revenu imposable le plus élevé. Lorsque le revenu imposable de l'un des deuxcontribuables est inférieur à sa quotité du revenu exemptée d' impôt, ladifférence est ajoutée à la quotité du revenu exemptée d' impôt de l'autre contribuable.
§ 2. La quotité du revenu exemptée d' impôt est imputée par contribuablesur les tranches successives du revenu, en commençant par la première.
§ 3. La partie de la quotité du revenu exemptée d' impôt qui n'est pasimputée après application des §§ 1er et 2, dans la mesure où elle concerne lessuppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à6°, convertie en un créditd' impôt remboursable.
Le crédit d'impôt est égal à la partie de la quotité du revenu exemptéed' impôt qui peut être convertie en application de l'alinéa 1er, multipliée parle taux d' imposition applicable à la tranche de revenus correspondante, avec un maximum de 380,00 EUR ( montant de base 250 EUR) par enfant à charge.
Art. 134 : art. 134, § 1er, est applicable à partir de l' exercice d'imposition 2005. (Art. 26, B, L 10.08.2001) M.B. 20.09.2001
art. 134 est applicable à partir de l' exercice d'imposition 2003. (Art. 26, A, L 10.08.2001) M.B. 20.09.2001
A partir de l' exercice d'imposition 2002, le montant repris dans cet article est libellé en euro. (Art. 1er, AR 20.07.2000) M.B.30.08.2000 et (Art. 42, 5°, AR 13.07.2001) M.B. 11.08.2001
art. 134, al. 1er, est applicable à partir de l' exercice d'imposition 2000. (Art. 10, L 04.05.1999) M.B.12.06.1999
art. 134 est applicable à partir de l' exercice d'imposition 1992. (Art. 6, L 07.12.1988 Art. 7, L 07.12.1988 Art. 1er, AR 10.04.1992) M.B.30.07.1992
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