Communauté
Partenaire

Qui est en ligne
36 utilisateur(s) en ligne
TAG

Article 134 du CIR 92

    § 1er. La quotité du revenu exemptée d' impôt est fixée par contribuable et comprend le total du montant de base, éventuellement majoré, etdes suppléments visés aux articles 132 et133.

    Lorsqu'une imposition commune est établie, les suppléments visés àl'article 132 sont imputés dans le chef du contribuable qui a le revenu imposable le plus élevé. Lorsque le revenu imposable de l'un des deuxcontribuables est inférieur à sa quotité du revenu exemptée d' impôt, ladifférence est ajoutée à la quotité du revenu exemptée d' impôt de l'autre contribuable.

    § 2. La quotité du revenu exemptée d' impôt est imputée par contribuablesur les tranches successives du revenu, en commençant par la première.

    § 3. La partie de la quotité du revenu exemptée d' impôt qui n'est pasimputée après application des §§ 1er et 2, dans la mesure où elle concerne lessuppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à6°, convertie en un créditd' impôt remboursable.

    Le crédit d'impôt est égal à la partie de la quotité du revenu exemptéed' impôt qui peut être convertie en application de l'alinéa 1er, multipliée parle taux d' imposition applicable à la tranche de revenus correspondante, avec un maximum de 380,00 EUR ( montant de base 250 EUR) par enfant à charge.



Art. 134 : art. 134, § 1er, est applicable à partir de l' exercice d'imposition 2005. (Art. 26, B, L 10.08.2001) M.B. 20.09.2001
art. 134 est applicable à partir de l' exercice d'imposition 2003. (Art. 26, A, L 10.08.2001) M.B. 20.09.2001
    A partir de l' exercice d'imposition 2002, le montant repris dans cet article est libellé en euro. (Art. 1er, AR 20.07.2000) M.B.30.08.2000 et (Art. 42, 5°, AR 13.07.2001) M.B. 11.08.2001
   art. 134, al. 1er, est applicable à partir de l' exercice d'imposition 2000. (Art. 10, L 04.05.1999) M.B.12.06.1999
   art. 134 est applicable à partir de l' exercice d'imposition 1992. (Art. 6, L 07.12.1988 Art. 7, L 07.12.1988 Art. 1er, AR 10.04.1992) M.B.30.07.1992
Com.IR 92:134