
Article 145/7 du CIR 92
1° produise, à l'appui de sa déclaration à l' impôt des personnesphysiques de la période imposable au cours de laquelle la libération a étéopérée, les documents faisant apparaître qu'il a acquis les actions ouparts et qu'elles sont encore en sa possession à la fin de cette période;
2° ne bénéficie pour la même période imposable d'aucune réduction dans lecadre de l' épargne- pension.
Le maintien de la réduction est subordonné à la condition que le contribuable produise à l'appui de ses déclarations à l' impôt des personnesphysiques des cinq périodes imposables suivantes la preuve qu'il est encoreen possession des actions ou parts.
La condition visée à l'alinéa 2, ne doit plus être respectée à partirde la période imposable au cours de laquelle le travailleur actionnaire estdécédé.
Les sommes affectées à la libération d'actions ou parts, ne sontprises en considération pour la réduction qu'à concurrence d'un montant de 660,00 EUR ( montant de base 500 EUR) par période imposable. Le Roi peut porter ce montant àun maximum de 1.320,00 EUR ( montant de base 1.000 EUR) par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Art. 145/7 :A partir de l' exercice d'imposition2002, les montants repris dans cet article sont libellés en euro.(Art. 1er, AR 20.07.2000) M.B.30.08.2000 et (Art. 42, 5°, AR13.07.2001) M.B. 11.08.2001
art. 145/7 est applicable à partir del' exercice d'imposition 1993. (Art. 86, L 28.12.1992) M.B.31.12.1992
Com.IR 92:145/7