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Article 147 du CIR 92

   Sur l' impôt afférent aux pensions et aux revenus de remplacement, sont accordées les réductions suivantes :

   1° lorsque le revenu net se compose exclusivement de pensions ou d'autres revenus de remplacement : 1.781,29 EUR ( montant de base 1.344,57 EUR);

   2° lorsque le revenu net se compose partiellement de pensions ou d'autres revenus de remplacement : une quotité du montant visé au 1 °, proportionnelle au rapport qu'il y a entre, d'une part, le montant net des pensions et des autres revenus de remplacement et, d'autre part, le montant du revenu net, à l'exclusion :

    a) du salaire obtenu chez le nouvel employeur ou du revenu obtenu issu d'une nouvelle activité professionnelle en tant qu' indépendant, dans le cas de l'obtention :

    -soit, d'une indemnité complémentaire visée à l'article31 bis, alinéa 3, 2°;

    -soit, d'une indemnité complémentaire visée à l'article31 bis, alinéa 3, 2°, avec une indemnité complémentaire visée à l'article 31 bis, alinéa 1er, 1 °, premier tiret, et alinéa 2;

    - soit, d'une indemnité complémentaire visée à l'article31 bis, alinéa 1er, deuxième tiret, et alinéa 2;

    b) des revenus d'activités, dans le cas de l'obtention par un contribuable qui a atteint l'âge légal de la retraite, d'une pension légale qui ne dépasse pas le montant visé à l'article 154, § 2, 1°, ou dans le cas de l'obtention d'une pension de survie;

   3° ...

   4° ...

   5° ...

   6° ...

   7° lorsque le revenu net se compose exclusivement d'allocations de chômage :

   a) pour un contribuable imposé isolément : 1.781,29 EUR ( montant de base 1.344,57 EUR);

   b) pour les deux conjoints, lorsqu'une imposition commune est établie : 2.079,88 EUR ( montant de base 1.569,96 EUR);

   8° lorsque le revenu net se compose partiellement d'allocations de chômage : une quotité des montants visés au 7°, proportionnelle au rapport entre, d'une part, le montant net des allocations de chômage et, d'autre part, le montant du revenu net;

   9° lorsque le revenu net se compose exclusivement d'indemnités légales d' assurance en cas de maladie ou d'invalidité : 2.286,58 EUR ( montant de base 1.725,98 EUR);

   10° lorsque le revenu net se compose partiellement d'indemnités légales d' assurance en cas de maladie ou d'invalidité : une quotité du montant visé au 9°, proportionnelle au rapport entre, d'une part, le montant net des indemnités légales d' assurance en cas de maladie ou d'invalidité et, d'autre part, le montant du revenu net.

    Par revenus d'activités visés à l'alinéa 1er, 2°, on entend les revenus professionnels diminués :

    1° des revenus visés à l'article23, § 1er, 5°;

    2° des indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de revenus.



Art. 147 :art. 147, al. 1, 2°, et al. 2, est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 01.01.2007. (Art. 37, L 17.05.2007) M.B. 19.06.2007
   art. 147, 2°, est applicable aux indemnités payées ou attribuées à partir du 01.01.2006. (Art. 95, A, 1°, L 23.12.2005) M.B. 30.12.2005 et (Art. 44, L 20.07.2006) M.B. 28.07.2006 et (Art. 283, L 27.12.2006) M.B. 28.12.2006
   art. 147, 3° et 4°, est applicable à partir de l' exercice d'imposition 2006. (Art. 96, A, 2°, L 23.12.2005) M.B. 30.12.2005
  art. 147 est applicable à partir del' exercice d'imposition 2005. (Art. 35, L 10.08.2001) M.B. 20.09.2001 en (Art. 96, B, L 23.12.2005) M.B. 30.12.2005
à partir de l' exercice d'imposition2002, le montants repris dans cet article sont libellés en euro (Art.1er, AR 13.07.2001) M.B. 11.08.2001
  art. 147 est applicable à partir del' exercice d'imposition 1995. (Art. 11, L 30.03.1994) M.B.31.03.1994
  art. 147 est applicable à partir del' exercice d'imposition 1992. (Art. 87, CIR, Art. 1er, AR 10.04.1992)M.B.30.07.1992