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Article 157 du CIR 92

   Dans la mesure où il n'a pas été perçu par voie de précomptes et où il n'apas été versé anticipativement au cours de l'année durant laquelle les revenusont été recueillis, l' impôt qui se rapporte à des bénéfices, profits etrémunérations visées à l'article 30, 2° et3°, est majoré d'un montant déterminédans cette sous-section.

   L'excédent des versements anticipés effectués par un conjoint qui attribueune partie de ses bénéfices ou profits au conjoint aidant par application del'article 86 profite de plein droit au conjoint aidant.



Art. 157 :art. 157, dernier al., est applicableà partir de l' exercice d'imposition 2005. (Art. 43, L 10.08.2001)M.B. 20.09.2001
art. 157 est applicable à partir del' exercice d'imposition 2004. (Art. 25, L 24.12.2002) M.B. 31.12.2002
   art. 157 est applicable à partir del' exercice d'imposition 1998. (Art. 48, AR 20.12.1996) M.B.31.12.1996
  art. 157 est applicable à partir del' exercice d'imposition 1992. (Art. 89, CIR Art. 1er, AR 10.04.1992)M.B.30.07.1992
Com.IR 92:157