
Article 178 du CIR 92
§ 2. L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient qui est obtenu endivisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède celle desrevenus par la moyenne des indices des prix de l'année 1988.
Pour le calcul du coefficient, on arrondit de la manière suivante :
1° la moyenne des indices est arrondie au centième supérieur ou inférieurd'un point selon que le chiffre des millièmes d'un point atteint ou non 5 ;
2° le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur selonque le chiffre des cent millièmes atteint ou non 5.
Après application du coefficient, les montants sont, à l'exception de ceuxmentionnés à l'article 147, arrondis au multiple de 10 euros supérieur ouinférieur selon que le chiffre des unités atteint ou non 5. Les montantsmentionnés à l'article 147 sont arrondis à l'eurocent supérieur au inférieurselon que le chiffre des millièmes atteint ou non 5 ;
§ 3. Par dérogation au § 2, alinéa 1er, sauf en ce qui concerne lesmontants visés aux articles 131 à 134, 136 et 140 à 143, l'adaptation estréalisée:
1° pour les exercices d' imposition 1994 à 1999, au moyen du coefficientqui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année 1991 parla moyenne des indices des prix de l'année 1988;
2° pour les exercices d' imposition 2000 et suivants, au moyen ducoefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix del'année qui précède celle des revenus par la moyenne des indices des prix del'année 1988 multipliée par le rapport entre les moyennes des indices des prixdes années 1997 et 1991.
§ 4. Par dérogation au § 2, alinéa 1er, les montants repris aux articles 38, § 1er, alinéa 1er, 23° et § 4, et 97, § 2, sont rattachés à l'indice santé du mois de septembre 2003 (112,47). Les montants sont adaptés au 1er janvier de chaque année conformément à la formule suivante : le montant de base est multiplié par l'indice santé du mois de septembre de l'année précédant celle durant laquelle le nouveau montant sera applicable et divisé par l'indice santé du mois de septembre 2003.
Au plus tard dans le courant du mois de décembre de chaque année, les montants applicables pour l'année civile suivante sont publiés au Moniteur Belge. Le Service public fédéral Finances reprend également cette information sur son site Internet.
Art. 178 :art. 178, § 4, est applicable aux indemnités forfaitaires de défraiement octroyées à partir du 01.01.2007. (Art. 4, L 25.04.2007) M.B. 10.05.2007
art. 178, § 4, est applicable à partir de l' exercice d'imposition2006. (Art. 403, L 27.12.2004) M.B. 31.12.2004
[L'ancien texte de l'art. 178,tel qu'il existait avant d'être modifié par la loi-programme dd.27.12.2004, reste applicable au revenu cadastral si les conditions viséesaux dispositions transitoires de l'art. 526 CIR 92 sont remplies.]
art. 178, § 4, est applicable àpartir de l' exercice d'imposition 2005. (Art. 44, L 10.08.2001) M.B.20.09.2001
A partir de l' exercice d'imposition2002, les montants repris dans cet article sont libellés en euro.Art. 178, § 2, al. 3, est applicable à partir de l' exerciced' imposition 2002. (Art. 1er et 4, AR 20.07.2000) M.B.30.08.2000;(Art. 4 et Art. 42, 5°, AR 13.07.2001) M.B. 11.08.2001. Art 178, §3, est applicable à partir de l' exercice d'imposition 2002. (Art. 6,L 21.06.2002) M.B. 20.07.2002
art. 178, § 3, 1° et 2°, estapplicable à partir du 10.01.1997. (Art. 20, AR 20.12.1996)M.B.31.12.1996
art. 178, § 2, al. 3, et la phraseintroductive du § 3, est applicable à partir de l' exerciced' imposition 1995. (Art. 14, L 30.03.1994) M.B.31.03.1994
art. 178, § 1er et § 3, estapplicable à partir du 10.01.1993. (Art. 5, L 28.12.1992; Art. 6, L28.12.1992) M.B.31.12.1992
art. 178 est applicable à partir del' exercice d'imposition 1992. (Art. 8, L 07.12.1988; Art. 1er, AR10.04.1992) M.B.30.07.1992
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