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Article 184 du CIR 92

   Le capital libéré est le capital statutaire dans la mesure où celui-ci est formé par des apports réellement libérés et où il n'a fait l'objet d'aucune réduction.

   Les primes d'émission et les sommes souscrites à l'occasion de l'émission de parts bénéficiaires, sont assimilées au capital à la condition qu'elles soient portées dans les capitaux propres au passif du bilan, à un compte qui, au même titre que le capital social, constitue la garantie des tiers et ne peut être réduit qu'en exécution d'une décision régulière de l' assemblée générale prise conformément aux dispositions du Code des sociétés applicables aux modifications des statuts.

   Lorsqu'une branche d'activité ou d'une universalité de biens faitl'objet d'un apport dans les conditions qui rendent l'article 46, § 1er,alinéa 1er, 2°, applicable, le capital libéré par cet apport est égal àla valeur fiscale nette que cet apport avait dans le chef de l'apporteur.

   Lorsqu'un établissement belge fait l'objet d'un apport à une sociétérésidente, dans les conditions qui rendent l'article 231, §3, applicable,le capital libéré par cet apport est égal à la valeur fiscale nette quecet établissement avait dans le chef de l'apporteur, au moment del'opération d' apport, sous déduction:

   1° des réserves antérieurement taxées ;

   2° des réserves exonérées, autres que:

   a) les plus-values visées à l'article 44, § 1er,1°, qui étaientexonérées ;

   b) les réductions de valeur et les provisions exonérées visées àl'article 48.

    Sans préjudice de l'application de l'article 214, §1er, n'esttoutefois pas considéré comme du capital libéré, l' actif net visé àl'article 26sexies de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et auxétablissements d'utilité publique, qui compose le capital social d'une société à finalité sociale ou qui a été comptabilisé sur un compte de réserve indisponible de cette société. Ce capital social et ce comptede réserve ne sont exonérés que si les conditions visées à l'article190 sont remplies.

Sans préjudice de l'application de l'article 210, § 1er,3°, n'est toutefoispas considéré comme du capital libéré, l' actif net visé au chapitreVquinquies de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprisesd'assurances, qui compose le capital social d'une société commerciale ouqui a été comptabilisé à un compte de réserve indisponible de cette société.Ce capital social et ce compte de réserve ne sont exonérés que si lesconditions visées à l'article 190 sont remplies.



Art. 184 :art. 184, al. 1 et al. 2, est applicable à partir du 22.02.2006, sous réserve les parts bénéficiaires, les dispositions de la loi dd. 31.01.2006 sont applicables aux parts bénéficiaires émises à partir du 01.01.2005. (Art. 3, L 31.01.2006) M.B. 22.02.2006
   art. 184, al. 6, est applicable àpartir du 01.01.1999. (Art. 12, L 04.05.1999) M.B.12.06.1999
art. 184, al. 2, est applicable àpartir de l' exercice d'imposition 1998. (Art. 19, L 22.12.1998)M.B.15.01.1999
  art. 184, al. 5, est applicable àpartir du 01.07.1996. (Art. 19, L 22.12.1998) M.B.15.01.1999
  art. 184, al. 2 est abrogé pour lesopérations d' apport effectuées à partir du 30.03.1996. art. 184,al. 3 et 4, est applicable aux opérations d' apport effectuées àpartir du 30.03.1996. (Art. 10, L 30.01.1996 Art. 19, L 22.12.1998)M.B.30.03.1996
  art. 184, al. 3, est applicable àpartir de l' exercice d'imposition 1993. (Art. 16, L 28.07.1992)M.B.31.07.1992
  art. 184 est applicable à partir del' exercice d'imposition 1992. (Art. 15, CIR Art. 122, CIR Art. 1er, AR10.04.1992) M.B.30.07.1992
Com.IR 92:184