
Article 194 du CIR 92
§ 1er. Dans les entreprises qui se livrent, en Belgique, à l'exploitationde gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux, sont exonérées les sommesaffectées, par prélèvement sur les bénéfices annuels, à la constitutiond'une provision, dans la mesure où elles ne dépassent pas 50 p.c. desbénéfices imposables provenant de la vente, en l'état ou aprèstransformation, des produits extraits des gisements exploités en Belgique.
Art. 194 :art. 194 est applicable à partir del' exercice d'imposition 1992. (Art. 107, CIR Art. 1er, AR 10.04.1992)M.B.30.07.1992
Com.IR 92:194
L' exonération n'est maintenue que si la provision, constituée à la datede clôture d'un exercice comptable déterminé, est investie, dans un délaiexpirant 5 ans après cette date, dans l' entreprise du contribuable en Belgique, en immeubles et outillages professionnels ou en participationsdans des sociétés résidentes.
En cas d'inexécution ou d'inobservation de l'une ou l'autre de cesconditions, la partie non investie de la provision est considérée comme un bénéfice imposable de l' exercice comptable pendant lequel la conditionaurait dû être remplie.
§ 2. Le Roi détermine les modalités d'application des dispositions du§ 1er.
Art. 194 :art. 194 est applicable à partir del' exercice d'imposition 1992. (Art. 107, CIR Art. 1er, AR 10.04.1992)M.B.30.07.1992
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